Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mars 2024, n° 2305883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre, 28 novembre 2023 et 30 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 11 avril 2023 par le maire de Val d’Isère à la SCI Le Chevril et la décision du 11 juillet 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Val d’Isère au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, avec des cotes altimétriques erronées ;
— le projet étant incompatible ou sans rapport avec le développement de l’économie touristique aurait dû être refusé sur le fondement de l’article Uc1 ;
— un sursis à statuer aurait dû être opposé, le projet étant de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ;
— la marge de recul de 3 m imposée par l’article Uc7 n’est pas respectée ;
— la hauteur excède celle autorisée par l’article Uc10 ;
— l’article Uc11 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont méconnus ;
— le projet ne respecte pas le règlement de la zone i.03 du PPRI.
Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2023 et le 9 janvier 2024, la SCI Le Chevril, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation de M. C à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt pour agir ;
— il ne justifie pas de la détention ou de l’occupation régulière de son bien comme l’exige l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations Me Chopineaux pour M. C, de Me Corbalan pour la commune de Val d’Isère et de Me Bas pour la SCI Le Chevril.
Une note en délibéré présentée par la SCI Le Chevril a été enregistrée le 15 février 2024.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 29 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2023, le maire de Val d’Isère à délivré à la SCI Le Chevril un permis de construire un ensemble de logements après démolition de deux chalets existants. M. C demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 11 juillet 2023 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur le dossier de demande de permis de construire :
2. M. C met en avant la discordance des cotes altimétriques entre, d’une part, le plan de masse existant PC2.1, où le terrain naturel au niveau de la façade sud-ouest est coté au maximum à 1814,72 m, et, d’autre part, les plans PC5.3 et PC3.1 qui font apparaître une cote minimale du terrain naturel au droit de la façade du bâtiment ouest à 1814,84 m. D, ces mentions ne sont pas contradictoires, s’agissant d’altitudes relevées en des points différents. De plus, la cote de 1814,84 m est cohérente avec le plan masse PC2.1 qui matérialise une courbe de niveau à 1 815 m sur l’emplacement du futur bâtiment. Dans ces conditions, il n’existe pas d’incohérence ou d’insuffisance qui auraient pu induire en erreur le service instructeur quant au respect de l’article Uc10 du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
Sur l’absence de sursis à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles () L. 153-11 () du présent code () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Pour l’application de ces dispositions, si le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
4. En l’espèce, le PADD, débattu par le conseil municipal le 2 novembre 2020, comporte des orientations relatives aux besoins d’hébergement des saisonniers et à une remise en tourisme et densification de l’urbanisation. D ces seules orientations qui ne diffèrent pas substantiellement de celles du PADD en vigueur, ne traduisent pas un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme permettant d’opposer un sursis à statuer au projet de la SCI Le Chevril. En conséquence, le maire de Val d’Isère a pu délivrer le permis de construire en litige sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
Sur le respect de l’article Uc1 du plan local d’urbanisme :
5. Les requérants invoquent les dispositions de cet article selon lesquelles sont interdites « les constructions incompatibles ou sans rapport avec le maintien ou le développement de l’économie touristique ». D, il ne peut être admis que la construction d’un bâtiment de neuf appartements soit incompatible avec l’économie touristique, d’autant que les résidences secondaires sont incluses par le lexique du règlement dans l’immobilier touristique.
Sur l’implantation par rapport aux limites séparatives :
6. Aux termes de l’article Uc7 du plan local d’urbanisme :
« 1. La distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 – Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative :
— si elles sont réalisées en sous-sol, la cote de référence étant prise au terrain naturel.
— sur le mur en surélévation d’une construction existante, édifiée sur la parcelle du pétitionnaire, en limite de propriété.
— contre le mur d’une construction existante édifiée en limite de propriété, sur la propriété voisine. La hauteur et la longueur sur façade sont libres () "
7. En l’espèce, le mur de la rampe d’accès au garage à édifier en limite séparative sud-ouest, qui dépasse d’une trentaine de centimètres du terrain naturel de la propriété mitoyenne, ne peut être regardé comme une construction soumise au respect de la règle d’éloignement de 3 m fixée par l’article Uc7 dont l’objet est d’assurer la protection du voisinage.
Sur la hauteur du bâtiment :
8. L’article Uc10 impose une hauteur maximale de 13 m en tout point à l’aplomb du terrain naturel. Le plan de coupe PC3.1 et le plan de façade PC5.3 mentionnent une hauteur maximale de 12,98 m calculée à partir du terrain naturel. En conséquence, l’article Uc10 est respecté.
Sur l’aspect du bâtiment :
9. Au vu du document d’insertion paysagère PC6.4 qui montre le projet dans un environnement bâti qui ne présente aucune unité architecturale, il ne peut être sérieusement soutenu que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de l’article Uc10 du plan local d’urbanisme qui en reprend les termes.
Sur le respect du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) :
10. Le bâtiment est situé dans le secteur I.03 du PPRI dont le règlement interdit les pièces de sommeil au rez-de-chaussée. La notice architecturale mentionne qu’aucune pièce de sommeil ne sera aménagée au rez-de-chaussée. Cette précision suffit à justifier du respect du PPRI dès lors que les articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme n’imposent pas que le dossier de permis de construire comporte des plans d’aménagement intérieur de chaque niveau.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire du 11 avril 2023.
Sur les frais d’instance :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu condamner M. C à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Val d’Isère et la même somme à la SCI Le Chevril au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.Article 2 :
M. C versera à la commune de Val d’Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :M. C versera à la SCI Le Chevril une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Val d’Isère et à la SCI Le Chevril.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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