Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Rejet 22 mai 2025
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 31 mars 2025, n° 2411244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Goulet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2025 et qui ont été communiquées.
La requête a été communiquée le 4 octobre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les observations de Me Goulet, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1976, est entré en France le 26 juillet 2018 muni d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer quatre certificats de résidence algérien en qualité d’étranger malade. Le 17 octobre 2023, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé. Par un arrêté du 14 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ». M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
5. En troisième lieu, M. A, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes l’article 6-7) de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
7. Au cas particulier, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant pour raisons de santé, la préfère s’est fondée sur un avis émis le 28 janvier 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. A l’instance, M. A conteste pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est atteint d’une insuffisance rénale, pour laquelle il a fait l’objet d’une transplantation rénale le 26 mars 2021. L’état de santé du requérant nécessite une surveillance biologique mensuelle ainsi qu’un suivi néphrologique trimestriel pour l’adaptation de son traitement médicamenteux afin de prévenir le rejet du greffon. Si le requérant fait valoir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait un risque actuel de perte du greffon rénal et aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ce qui n’est pas contesté par la préfète, il ne démontre pas l’indisponibilité des médicaments de son traitement sur le territoire algérien ni l’impossibilité d’y poursuivre un suivi post-opératoire régulier. Ainsi, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour pour raisons de santé, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Au cas particulier, M. A soutient qu’il est entré en France le 26 juillet 2018 et qu’il s’y maintient depuis lors. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France, ni de la présence de membres de famille sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision par laquelle la préfète a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième et dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
13. M. A n’invoque aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goulet et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente-rapporteure
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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