Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2212332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal sous le numéro 2212332, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A F Veuve C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Toulon le 2 août 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 mars 2024, Mme F Veuve C, représentée par Me Fennech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 3 juin 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 10 septembre 2021 du préfet du Var ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision ministérielle du 3 juin 2022 a été signée par une autorité compétente ;
— la décision ministérielle du 3 juin 2022 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2207491 et un mémoire récapitulatif enregistrés les 10 juin 2022 et 19 mars 2024, Mme A F Veuve C, représentée par Me Fennech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 3 juin 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 10 septembre 2021 du préfet du Var ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2212332.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2212332.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F Veuve C, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Var qui a, par une décision du 10 septembre 2021, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision expresse du 3 juin 2022, aux motifs, d’une part, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer que Mme F Veuve C a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et, d’autre part, que les réponses apportées lors de l’entretien d’assimilation réalisé le 25 mars 2021, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde. Par ses requêtes, Mme F Veuve C demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision ministérielle et de la décision implicite par lesquelles le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 10 septembre 2021 du préfet du Var.
2. Les requêtes n° 2207494 et 2212332 concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ».
4. D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Si Mme F Veuve C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le préfet du Var a ajourné sa demande pour une durée de deux ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision expresse du 3 juin 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de l’intéressée. Dès lors, les conclusions des requêtes de Mme F Veuve C tendant à l’annulation d’une décision implicite d’ajournement du ministre de l’intérieur doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de celui-ci.
5. D’autre part, l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 3 juin 2022 du ministre de l’intérieur s’est substituée à celle du préfet du Var du 10 septembre 2021. Par suite, les conclusions des requêtes de Mme F Veuve C à fin d’annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
6. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B a accordé à Mme D E, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
8. Si Mme F Veuve C se prévaut de la perception d’un capital décès important, cet élément ne constitue pas un revenu stable. Par ailleurs, si elle établit avoir signé un contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2022, cet élément est récent à la date de la décision attaquée. Par suite, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d’accorder ou non la naturalisation demandée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée en considérant qu’elle n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme F Veuve C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F Veuve C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F Veuve C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207491, 221233
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