Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er juil. 2025, n° 2503682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 25 juin 2025, M. A… B… et la société civile immobilière (SCI) Cavansite, représentée par Me Achou-Lepage, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la directrice générale déléguée de la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AW n° 36 située 118 avenue Vigneau à Mérignac ;
2°) de mettre à la charge de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la SCI Cavansite bénéficie d’une présomption d’urgence en sa qualité d’acquéreur évincé ; eu égard aux effets de la décision de préemption contestée tendant à acquérir l’immeuble dont il est propriétaire au prix de 935 000 euros, soit à un prix inférieur à celui fixé dans le projet de vente établi avec la SCI Cavansite au prix de 1 160 000 euros, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite à l’égard du vendeur ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision n’a pas été transmise au représentant de l’Etat en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités locales ; la décision est entachée d’un vice de procédure, la SPL La Fab n’ayant pas attendu la communication des documents demandés alors qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents pour se prononcer en vertu de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ; il appartiendra à la SPL la Fab de justifier de l’avis du service de la direction régionale des finances de la Nouvelle-Aquitaine du 14 mai 2025 afin de pouvoir apprécier l’accomplissement de la formalité substantielle exigée par l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ; la décision attaquée méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que le programme d’habitation participatif inclusif développant des solutions d’agriculture urbaine, susceptible de générer 1 597 m² de surface de plancher répartis en 23 logements et 335 m² de surface commerciale en rez-de-chaussée ne ressort pas des délibérations n°2024-653 et n°2024-655 en date du 6 décembre 2024, ni davantage de l’avenant n°3, visés par la décision ; en outre, le « plan guide actualisé », visé la décision en litige, n’a fait l’objet d’aucune publication ; la SPL La Fab ne démontre pas un intérêt public suffisant pour préempter le bien en cause pour réaliser des logements et des commerces alors que l’immeuble existant est à usage mixte habitation / Commerce ; la circonstance selon laquelle le plan local d’urbanisme de Bordeaux-métropole identifierait le site de Mérignac Soleil comme le lieu des démarches métropolitaines « 50 000 logements », avec retranscription des objectifs et orientations notamment dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ou ses orientations d’aménagement et de programmation (OAP), ne permet pas davantage de justifier de la réalité du projet envisagé ; enfin le projet envisagé est conditionné par l’acquisition de la parcelle contigüe cadastrée section AW n° 265.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par Me Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, en ce qu’elle a été introduite par la SCI Cavansite, société en cours de constitution, est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, M. B… se borne à invoquer la différence entre le prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner et le prix retenu pour la préemption, ce qui ne constitue pas un élément susceptible de caractériser à lui seul l’urgence de la situation du vendeur ; la société Cavansite, en cours de constitution, ne peut se prévaloir de la qualité d’acquéreur évincé ; en outre, la future SCI Cavansite n’a pas formulé d’offre d’acquisition et ne saurait être analysée comme un acquéreur évincé ; enfin la présomption d’urgence est réfragable et le projet d’aménagement de Mérignac Soleil présente une importance particulière ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2503681 par laquelle M. B… et la SCI Cavansite demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du jeudi 26 juin 2025 à 14h30, ont été entendus, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. B… et la SCI Cavansite, qui confirme ses écritures.
- les observations de Me Taillet substituant Me Heitzmann, représentant la SPL la Fabrique de Bordeaux Métropole, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la réception le 21 mars 2025 en mairie de Mérignac d’une déclaration d’intention d’aliéner la parcelle cadastrée section AW n° 36 appartenant à M. A… B… pour un montant de 1 160 000 euros, la directrice générale déléguée de la Fabrique de Bordeaux Métropole a décidé d’exercer son droit de préemption sur cette parcelle par un arrêté du 16 mai 2025. M. A… B… et la SCI Cavansite demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, ni de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et de la SCI Cavansite une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société La Fabrique de Bordeaux Métropole et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503682 présentée par M. B… et la SCI Cavansite est rejetée.
Article 2 : M. B… et la SCI Cavansite verseront une somme globale de 1 200 euros à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société civile immobilière Cavansite et à la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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