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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2500022 |
|---|---|
| Numéro : | 2500022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Question préjudicielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le représentant de l’Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, à défaut, d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au même représentant de l’Etat, à titre premier, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre second, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, Me Guillaume-Matime renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- à titre principal, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est de nationalité française par filiation ; une demande de certificat de nationalité française présentée pour sa mère est en cours ;
- à titre subsidiaire, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle vit en France depuis ses treize ans, que toute sa famille vit sur le territoire en situation régulière, qu’elle est née en France et qu’elle y a poursuivi sa scolarité depuis son retour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Guillaume-Matime, représentant Mme C…, et de Mme B…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… C…, née le 10 mai 2004 aux Abymes (Guadeloupe), est entrée en France pour la dernière fois en septembre 2017 selon ses déclarations. Le 13 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le représentant de l’Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « (…) Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, (…) ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 septembre 2023, notifiée le 26 septembre 2023, mentionnant les voies et délais de recours. La requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 novembre 2023, dans le délai de recours contentieux de trois mois, qui lui a été accordée totalement le 30 janvier 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, envoyée par lettre simple, ait été notifiée à la requérante ainsi qu’à son conseil. Ainsi la requête enregistrée le 18 février 2025 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur l’exception de nationalité française :
D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 18-1 du même code : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. / Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant. ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. (…) ». Aux termes de l’article 20-1 de ce code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. ».
Enfin, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Il résulte de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
Mme A… D… C…, née le 10 mai 2004 aux Abymes, soutient qu’elle est de nationalité française par filiation dès lors que sa mère est elle-même française. Elle produit au dossier l’acte de naissance de son arrière-grand-père maternel et la carte nationale d’identité française de ce dernier, l’acte de naissance de son grand-père maternel et le passeport français de ce dernier, l’acte de naissance de sa mère, née en Dominique, et son acte de naissance, établissant sa filiation avec cette dernière qui l’a reconnue un mois après sa naissance. En défense, le préfet, qui se borne à faire valoir que la requérante n’a fait état à aucun moment de la nationalité française de ses ascendants et qu’elle ne dispose d’aucun document d’identité française, ne conteste pas la nationalité française de Mme C… et n’allègue pas que celle-ci aurait renoncé à la nationalité française.
Dans ces conditions, la question de savoir si Mme C… est de nationalité française présente à juger une difficulté sérieuse. La solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle, et de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Fort-de-France, compétent en vertu de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, et du tableau VIII annexé à ce code.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C… jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Fort-de-France se soit prononcé sur la question de savoir si Mme C… est de nationalité française.
Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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