Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 août 2025, n° 2503937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Dantier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a ordonné la prolongation de son assignation à résidence dont il a fait l’objet le 4 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dantier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et ajoute que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 27 octobre 1981, déclare être entré sur le territoire au cours de l’année 2000. Il a bénéficié de titres de séjour de 2004 à 2019. Le 23 février 2021, il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 décembre 2024. Le 11 avril 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 4 juillet 2025, il a fait l’objet d’arrêtés portant, d’une part, prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n°2503226 du 21 juillet 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 4 juillet 2025 prolongeant pour une durée de trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 11 août 2025, le préfet de l’Eure a ordonné la prolongation de son assignation à résidence dont il a fait l’objet le 4 juillet 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique notamment la précédente mesure d’éloignement dont M. B a fait l’objet le 11 juillet 2024, cite les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prévoit le périmètre d’assignation ainsi que les modalités de l’obligation de présentation. S’il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle fait référence à une précédente mesure portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en date du 11 avril 2024, en lieu et place de l’arrêté du 4 juillet 2025, révélant ainsi une erreur de plume, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision et sa motivation en droit. La décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 4 juillet 2025, antérieurement à sa première assignation à résidence. Il a pu, lors de cette audition, indiquer les éléments de sa situation personnelle et administrative susceptibles d’avoir une influence sur la décision initiale d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. S’il n’a pas été entendu une seconde fois, avant la prolongation de son assignation à résidence, il ne fait état d’aucun élément nouveau de sa situation personnelle dont il aurait été empêché de faire état et qui aurait été de nature à influer sur la décision de prolongation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
7. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
8. L’arrêté litigieux a été adopté en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise le 11 juillet 2024, soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision d’assignation à résidence litigieuse. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le départ de M. B, n’ayant remis aucun document de voyage en cours de validité aux services de police, n’a pu être effectué durant la première période d’assignation à résidence mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que l’administration justifie avoir engagé, le 30 juillet 2025, des démarches auprès des autorités consulaires mauritaniennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer et avoir relancé ces autorités le 25 août 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective et n’établit pas que la République du Congo ne lui délivrerait pas de laissez-passer consulaire ou qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. Ainsi, à la date de l’acte attaqué, le préfet de l’Eure, demeurant dans l’attente des éléments faisant suite à cette démarche, était par conséquent fondé à prolonger l’assignation à résidence. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégale en ce qu’il méconnaîtrait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dans ces conditions, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. M. B, qui a déclaré vivre à Evreux en couple lors de son audition du 4 juillet 2025, ne fournit aucun élément, de nature à établir que la prolongation d’assignation à résidence litigieuse, qui l’oblige à se présenter dans les locaux du commissariat de police à Evreux, tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi entre 7h30 et 8h00, ferait obstacle à une quelconque obligation, notamment professionnelle ou familiale. Dès lors, en l’état du dossier, en prolongeant l’assignation de M. B à résidence, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 11 août 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dantier et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2503937
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