Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 29 août 2025, n° 2503937
TA Rouen
Rejet 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour permettre au requérant de discuter les motifs de la décision et au juge d'exercer son contrôle.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait déjà été entendu et n'a pas fourni d'éléments nouveaux qui auraient pu influencer la décision de prolongation.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'arrêté était conforme aux dispositions légales, car l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, pole urgences, 29 août 2025, n° 2503937
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2503937
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 29 août 2025, n° 2503937