Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2208418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par un jugement n°2208418 du 5 décembre 2023, le tribunal a reconnu l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Lyon au titre de l’accident de service dont a été victime Mme A survenu le 7 novembre 2018 et, avant de statuer sur l’évaluation des préjudices subis en lien avec cet accident, a ordonné une expertise.
Procédure devant le tribunal :
Par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2024 et les 7 et 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme totale de 333 404,27 euros, au titre des préjudices subis en lien avec l’accident de service survenu le 7 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute ainsi que la responsabilité pour faute de la commune de Lyon doivent être engagées ;
— la commune de Lyon a commis une faute dès lors que, lors de la formation suivie le 7 novembre 2018, elle a été involontairement blessée par l’un de ses collègues ;
— son préjudice doit être réparé comme suit :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
* 486 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ;
* 1 860 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
* 1 947,12 euros au titre des frais de transport ;
* 14 139 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 2 250 euros au titre des dépenses de santé futures ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
* 12 822,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un taux journalier de 33 euros ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 20 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2024 et les 3 et 13 janvier 2025, la commune de Lyon, représentée par la Selarlu Philippe Nugue avocat (Me Nugue), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les prétentions de Mme A soient ramenées à de plus justes proportions et qu’elles soient limitées, en tout état de cause, à la somme de 55 854 euros.
Elle fait valoir que :
— l’indemnisation sollicitée au titre des frais de transport n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— le taux horaire du besoin en assistance par une tierce personne doit être fixé à 13 euros ;
— son état de santé ne nécessitant plus une assistance par une tierce personne à compter du 15 juin 2020, dès lors que la requérante a repris ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, l’indemnisation de son besoin en assistance par une tierce personne doit être limitée à 6 396 euros ;
— n’ayant commis aucune faute, aucune indemnisation au titre des pertes de gain et de l’incidence professionnelle ne peut être sollicitée ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 5 744 euros, le taux journalier doit être fixé à 15 euros et le nombre de jours avec un déficit fonctionnel temporaire à 100% est de 25 et non de 95 jours ;
— les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 7 000 euros ;
— les préjudices esthétiques temporaire et permanent doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros (4 000+1 000) ;
— le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 34 390 euros ;
— le préjudice sexuel doit être indemnisé entre 2 000 et 3 500 euros maximum ;
— le préjudice d’agrément doit être indemnisé entre 500 et 1 000 euros maximum.
L’instruction a été close le 5 février 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le rapport d’expertise remis le 17 juillet 2024.
— le complément d’expertise remis le 2 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2208418 du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Germain, substituant Me Lebrun, représentant Mme A, ainsi que celles de Me Armand, substituant Me Nugue, représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, brigadière-chef principale de la police municipale de la commune de Lyon a été blessée, le 7 novembre 2018, au cours d’une formation à la lutte contre les violences urbaines. Elle a notamment subi une désinsertion partielle des ischio-jambiers de façon bilatérale à prédominance droite et une déchirure musculaire du semi-tendineux gauche qui ont nécessité plusieurs opérations chirurgicales. Par une décision du 13 décembre 2018, le maire de la commune de Lyon a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Elle a adressé à la commune de Lyon une demande indemnitaire préalable, qui a été rejetée, le 2 novembre 2022. Par un jugement n° 2208418 du 5 décembre 2023, le tribunal a reconnu l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Lyon au titre de l’accident de service dont a été victime Mme A survenu le 7 novembre 2018 et, avant de statuer sur l’évaluation des préjudices subis en lien avec cet accident, a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise judiciaire ayant été remis le 17 juillet 2024, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme totale de 333 404,27 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle « a été blessée involontairement par l’un de ses collègues » au cours de la formation qu’elle a suivie le 7 novembre 2018, Mme A n’établit aucune faute de la commune de Lyon. Par suite et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à demander, dans le dernier état de ses écritures, l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Lyon.
4. En second lieu, il résulte des règles rappelées au point 2 que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux, autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, et des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Il s’ensuit que, dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical du 2 avril 2021, que la requérante conserve des séquelles de son accident de service imputable à la commune de Lyon, Mme A a droit à l’indemnisation des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux, autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, en lien direct et certain avec cet accident.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 17 juillet 2024 et de la facture établie par la clinique de la Sauvegarde, que Mme A a dû subir une intervention chirurgicale le 4 décembre 2018 en lien avec son accident de service et qu’à ce titre elle a dû s’acquitter de la somme de 486 euros. En outre, il résulte des pièces complémentaires transmises à la demande de la juridiction, le 24 janvier 2025, que cette somme n’a pas été prise en charge par un organisme tiers. Par suite, Mme A est fondée à demander le paiement de cette somme qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lyon.
6. Il résulte du rapport d’expertise du 17 juillet 2024, qu’une prise en charge psychologique en lien avec les soins et les séquelles afférents à l’accident de service survenu le 7 novembre 2018 s’avère nécessaire. A ce titre, Mme A produit une attestation de son médecin psychologue du 10 septembre 2024 indiquant qu’une trentaine de séances doit être réalisée ainsi que, à la suite de la mesure d’instruction effectuée en ce sens par le tribunal, une attestation de son médecin psychologue du 23 janvier 2025 précisant qu’elle a déjà effectué six séances, au prix unitaire de 70 euros, et le relevé des remboursements effectués par sa mutuelle, révélant l’absence de prise en charge de telles séances. Dans ces conditions, la commune de Lyon doit être condamnée à lui rembourser la somme de 420 euros (6 x 70) restée à sa charge au titre des dépenses de santé futures. Pour l’avenir et sur présentation des justificatifs, il y a également lieu de mettre à la charge de la commune de Lyon la poursuite de ce suivi psychologique dans la limite de trente séances moins celles déjà effectuées, soit dans la limite de vingt-quatre séances, au prix unitaire de 70 euros, soit la somme totale de 1 680 euros. Par suite, Mme A est fondée à demander le paiement d’une somme totale de 2 100 euros.
S’agissant des frais divers
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la patiente a eu recours à un médecin expert pour l’assister dans la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal afin de déterminer la nature et l’importance des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime. Il ressort des factures du 8 avril 2024 et du 12 septembre 2024, qu’elle a exposé à ce titre des frais pour un montant total de 1 860 euros restés à sa charge. D’autre part, Mme A sollicite des frais de déplacement pour s’être rendue à cinquante-et-une séances de kinésithérapie. En produisant la liste des séances de ces deux kinésithérapeutes des 11 juin et 21 juillet 2020, elle établit avoir effectué trente-cinq séances du 17 décembre 2019 au 25 juin 2020, dont six séances se sont déroulées en 2019, et, en produisant le relevé de sa mutuelle, elle justifie avoir effectué quinze séances du 23 mai au 6 août 2019 et une séance le 29 mars 2021. Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas contesté que le cabinet est situé à trente kilomètres de son domicile, elle justifie avoir effectué 3 060 kilomètres, dont 1 260 ont été réalisés en 2019 et 60 réalisés en 2021. Par suite et compte tenu des barèmes kilométriques applicables en 2019, 2020 et 2021 et de la puissance de la voiture alors détenue, six chevaux, les frais de déplacement s’élèvent à la somme totale de 1 752,30 euros (1260*0,568 +1740*0,574+60*0,631) dont elle est bien fondée à solliciter le remboursement par la commune de Lyon. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme totale de 3 612,30 euros, en réparation du préjudice tenant aux frais divers.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne
8. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 17 juillet 2024 complété le 2 décembre 2024, que l’état de santé de Mme A résultant de l’accident de service survenu le 7 novembre 2018 et de ses suites a justifié une assistance par une tierce personne, qui doit être évaluée à deux heures par jour du 7 novembre au 3 décembre 2018, soit cinquante-quatre heures pour vingt-sept jours, à une heure et demi par jour du 19 octobre au 6 novembre 2018, soit vingt-sept heures pour dix-huit jours, à une heure par jour durant la semaine et à deux heures par jour durant les fins de semaine du 20 décembre 2018 au 26 janvier 2019 et du 30 janvier au 7 juin 2019, soit cent-quatre-vingt-dix-neuf heures pour vingt-deux semaines et un jour, à une heure par jour du 8 juin au 17 octobre 2019 et du 23 octobre 2019 au 14 juin 2020, soit trois-cent-soixante-huit heures et à une demi-heure par jour du 15 juin 2020 au 22 avril 2021, soit cent-cinquante-six heures pour trois-cent-douze jours. Il s’ensuit que le préjudice ainsi subi doit être indemnisé sur la base, d’une part, d’un taux horaire moyen de rémunération du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à ces périodes, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 13,94 euros dès lors que l’aide nécessaire n’est pas spécialisée, et, d’autre part, d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit un total de 11 207,76 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle
10. Contrairement à ce que soutient Mme A et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 et alors qu’en tout état de cause aucune faute de la commune de Lyon n’est établie, Mme A n’est pas fondée à demander à être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle. Par suite, ce chef de préjudice doit être rejeté.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
11. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué dans le rapport d’expertise à 100% du 4 au 19 décembre 2018, du 27 au 30 janvier 2019 et du 18 au 22 octobre 2019, soit vingt-cinq jours, à 75% du 20 décembre 2018 au 26 janvier 2019 et du 30 janvier au 7 juin 2019, soit cent-soixante-sept jours, à 50% du 7 novembre au 3 décembre 2018 soit vingt-sept jours, à 40% du 8 juin au 17 octobre 2019 et du 23 octobre 2019 au 14 juin 2020, soit trois-cent-soixante-huit jours, à 25% du 15 juin 2020 au 2 avril 2021, la date de consolidation étant fixée au 2 avril et non, selon une erreur de plume de la requérante, au 22 avril 2021, soit deux-cent-quatre-vingt-onze jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de la requérante, en l’évaluant sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 6 139, 20 euros.
S’agissant des souffrances endurées
12. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise a évalué les souffrances endurées par Mme A, avant la date de consolidation, à une cotation de quatre sur une échelle de sept et après la date de consolidation fixée au 2 avril 2021, en raison des douleurs résiduelles, à deux sur une échelle de sept. Toutefois, les souffrances endurées après la date de consolidation étant, par ailleurs, indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques
13. D’une part, en raison du port d’attelles des membres inférieurs, de deux béquilles pour la marche et des pansements, le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à cinq sur une échelle de sept. D’autre part, compte tenu des cicatrices postérieures à la racine des deux cuisses, le préjudice esthétique permanent doit être évalué à deux sur une échelle de sept. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques temporaire et permanent, en les évaluant à la somme totale de 15 300 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme A en lien avec l’accident survenu le 7 novembre 2018 doit être évalué à 20%. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 2 avril 2021, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime une somme de 34 390 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément
15. Il résulte de l’instruction que Mme A pratiquait très régulièrement au moins une activité sportive et que son accident a eu un impact sur sa pratique sportive régulière multidisciplinaire ainsi que sur ses activités de bricolage et de jardinage. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de Mme A en lui allouant la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel
16. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les deux lésions du bassin dont a été victime la requérante ont eu des conséquences qui lui ont causé un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 3 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lyon doit être condamnée à verser à Mme A la somme totale de 87 235, 26 euros, en réparation des préjudices en lien avec l’accident de service survenu le 7 novembre 2018.
Sur les conclusions accessoires :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 500 euros, à verser à Mme A au titre des frais d’instance.
19. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance n°2208418 de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 janvier 2025. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lyon est condamnée à verser à Mme A la somme de 87 235, 26 euros (quatre-vingt-sept-mille-deux-cent-trente-cinq euros et vingt-six centimes), en réparation des préjudices en lien avec l’accident de service survenu le 7 novembre 2018.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Lyon.
Article 3 : La commune de Lyon versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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