Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2320921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00816 du préfet de police de Paris du 8 juillet 2023 portant interdiction d’une manifestation non déclarée devant se tenir le samedi 8 juillet 2023 à partir de 15h00 sur la place de la République ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors que la mesure prise n’était ni nécessaire, ni adapté, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Crusoé, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-00816 du 8 juillet 2023, le préfet de police de Paris a interdit une manifestation non déclarée qui devait se tenir le jour même à 15 heures sur la place de la République, à Paris. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 8 juillet 2023 vise notamment l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure et indique les motifs pour lesquels le préfet de police a estimé que l’interdiction de la manifestation projetée était nécessaire, adaptée et proportionnée au regard des risques de troubles à l’ordre public pour l’application de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme infondé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que le collectif « Vérité et Justice pour Adama », dont fait partie Mme B, avait initialement déclaré une manifestation le 8 juillet 2023 entre les communes de Persan et de Beaumont-sur-Oise afin de commémorer le décès, survenu peu après son interpellation par des forces de l’ordre le 19 juillet 2016, de son frère Adama B et de dénoncer les violences policières. Cependant, à la suite du rejet le 7 juillet 2023 du recours en référé suspension dirigé contre l’arrêté du préfet du Val-d’Oise ayant interdit cette manifestation en raison des risques de troubles à l’ordre public, Mme B a annoncé sur les réseaux sociaux son intention de déplacer cette manifestation pour qu’elle se tienne sur la place de la République, à Paris, à partir de 15 heures. Pour interdire cette manifestation non déclarée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il existait des risques de trouble à l’ordre public. Il est à cet égard constant que cette manifestation devait se dérouler seulement quelques jours après une série de violences urbaines, en particulier en région parisienne, au cours desquelles ont été commis de nombreux faits de violence à l’encontre de personnes, notamment des forces de l’ordre, ainsi que des dégradations de biens, à la suite du décès d’un mineur au cours d’une opération de police. Eu égard à la proximité temporelle de ces violences urbaines et au fait qu’elles ont fait suite à un décès intervenu durant une opération des forces de l’ordre, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé, quand bien même les organisateurs avaient l’intention de manifester pacifiquement, qu’il existait des risques que cette manifestation s’accompagne de la commission de troubles à l’ordre public, de sorte qu’il était nécessaire d’adopter une mesure de police pour prévenir leur survenue. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la manifestation n’a été annoncée que la veille et était projetée sur la place de la République, où deux autres manifestations étaient déjà prévues cet après-midi-là, respectivement en soutien au peuple palestinien et à l’Ukraine, ce qui était de nature à limiter les modalités d’action des forces de l’ordre, tant pour prévenir que pour remédier à la commission de troubles au cours de la manifestation. Dès lors, en prononçant l’interdiction de la manifestation projetée, le préfet de police de Paris ne peut être regardé comme ayant adopté une mesure disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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