Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500520, Mme C B, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-30-005-BEA/ASILE du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— aucune décision fixant de pays renvoi ne lui a été notifié, en violation manifeste de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est effectivement exposée à des peines ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie ;
— elle séjourne en France avec ses quatre enfants et son mari et démontre une intégration sa volonté de permettre à ses enfants d’accéder aux infrastructures les plus adaptés possibles à leur développement ; elle présente également des qualités professionnelles ; par suite, l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; quitter la France reviendrait à déscolariser ses enfants de leurs établissements français alors que deux de leurs enfants souffrent d’un handicap et que leur état de santé s’améliore grâce aux infrastructures dans lesquelles ils évoluent à ce jour ;
— le préfet n’a pas apprécié les conséquences de leur départ sur leur situation personnelle, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation et un défaut d’examen sérieux de sa demande, établis par les erreurs de fait contenues dans l’arrêté ; elle démontre être isolée dans son pays d’origine, l’Albanie, au vu de la situation particulièrement dangereuse à laquelle elle a échappé pour venir sur le territoire français, sa famille y étant menacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500521, M. A B, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-30-004-BEA/ASILE du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune décision fixant de pays renvoi ne lui a été notifié, en violation manifeste de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est effectivement exposé à des peines ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie ;
— il séjourne en France avec ses quatre enfants et son épouse et démontre une intégration sa volonté de permettre à ses enfants d’accéder aux infrastructures les plus adaptés possibles à leur développement ; elle présente également des qualités professionnelles ; par suite, l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; quitter la France reviendrait à déscolariser ses enfants de leurs établissements français alors que deux de leurs enfants souffrent d’un handicap et que leur état de santé s’améliore grâce aux infrastructures dans lesquelles ils évoluent à ce jour ;
— le préfet n’a pas apprécié les conséquences de leur départ sur leur situation personnelle, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation et un défaut d’examen sérieux de sa demande, établis par les erreurs de fait contenues dans l’arrêté ; elle démontre être isolée dans son pays d’origine, l’Albanie, au vu de la situation particulièrement dangereuse à laquelle elle a échappé pour venir sur le territoire français, sa famille y étant menacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien et les observations de Me Auliard pour M. et Mme B ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement en 1976 et en 1981, déclarent être entrés en France au cours du mois de novembre 2023. Par des décisions du 7 août 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile des intéressés. Les recours formés à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 janvier 2025. Par deux arrêtés du 21 janvier 2025, le préfet du Gard leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 12 juillet 2024.
Sur la légalité externe :
2. Mme D E, signataire des décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation du préfet du Gard par arrêté du 14 octobre 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Traduisant un examen de la situation particulière des requérants, les arrêtés critiqués, qui font état de la nationalité et du parcours de demandeur d’asile des intéressés, notamment du rejet de leur demande d’asile par deux décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que de leur situation administrative, personnelle et familiale, comportent les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de la situation de M. et Mme B, alors même qu’une erreur aurait été commise sur la caractère régulier de l’arrivée en France des intéressés, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté. Par suite, les moyens tirés par les requérants du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de leur situation doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Les arrêtés en litige mentionnent que, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées, l’éloignement des requérants sera effectué à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays au sein duquel ils sont légalement admissibles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils n’avaient pas nécessairement à préciser le pays dont M. et Mme B sont ressortissant alors que cette information est, en tout état de cause, indiquée dans le corps de l’arrêté. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B séjournent irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois de novembre 2023 avec leurs quatre enfants, nés en 2011, 2014, 2017 et 2019 en Albanie. Ils n’avaient pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de leur demande d’asile. Les requérants n’établissent pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où ils ne justifient pas d’une intégration particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. et Mme B ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français, et notamment en Albanie, ni que leurs enfants se trouveraient dans l’impossibilité d’y poursuivre leur scolarité. Si les requérants font valoir l’état de santé de trois de leurs quatre enfants, qui nécessiteraient un suivi médico-psychologique dans des établissements spécialisés adaptés à leur développement, l’absence de structures adaptées en Albanie ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces circonstances, au regard des conditions et de la durée relativement brève du séjour en France de M. et Mme B, âgés de 49 et 44 ans, les décisions de refus de titre de séjour en litige n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que ces décisions d’éloignement ne méconnaissent pas les stipulations citées au point précédent. Elles ne sont, pour les mêmes raisons, pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme B.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Les mesures d’éloignement en litige n’ont pas pour effet de séparer M. et Mme B de leurs quatre enfants mineurs qui ont vocation à les accompagner. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ou recevoir des soins en dehors du territoire français, et notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne saurait être accueilli.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L .721-4 du même code « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. En l’espèce les requérants, dont la situation a été examinée récemment par la Cour nationale du droit d’asile, ne justifient par aucun élément ou document la réalité des risques personnels auxquels ils allèguent être exposés en Albanie. Les menaces de mort dont la famille B fait l’objet sont dépourvues, nonobstant les photos et attestations produites, d’éléments tangibles et substantiels et ne permettent pas d’établir l’existence d’un ciblage particulier et individuel à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes tendant à l’annulation des arrêtés du 21 janvier 2025 ne peuvent être que rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B ainsi qu’au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2500520
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