Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2304111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits de la menace à l’ordre public au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- les observations de Me Bautes, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2015 sans toutefois le prouver. Le 19 juillet 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 23 mars 2023, pris après avis de la commission du titre de séjour rendu le 25 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté fait notamment référence aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Le préfet a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de faits qui fondent la décision de refus, en rappelant en particulier la situation familiale et personnelle du requérant ainsi que la circonstance selon laquelle la présentation d’une promesse d’embauche en qualité de peintre en bâtiment ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Ce faisant, le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
4. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public et qu’il pouvait ainsi, en application, notamment, des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour ce motif, refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 8 septembre 2017 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, à 300 euros d’amende le 24 juin 2020 pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, à 12 mois d’emprisonnement avec sursis le 28 février 2023 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, et la matérialité de ces faits n’étant pas contestée par le requérant qui se borne à se prévaloir de l’ancienneté des premières condamnations et de la prise de conscience de son comportement inapproprié, le préfet a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce en estimant, alors même qu’il est parent d’un enfant français, qu’ils étaient de nature à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace à cet ordre doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. A…, qui déclare être entré sur le territoire en 2015, se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la présence en France de son enfant, de nationalité française, né le 29 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple est séparé et que sa fille réside habituellement chez sa mère. Si M. A… témoigne d’une volonté de conserver un lien avec sa fille en indiquant être autorisé par son ex-compagne à la voir une fois par semaine, les échanges de messages et tickets de caisse produits, ainsi que la mise en place d’un virement mensuel de 50 euros à partir de janvier 2022 ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé entretiendrait des relations particulières avec sa fille et qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, le requérant ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle dès lors qu’il ne produit qu’une promesse d’embauche en date du 15 mars 2022 et qu’il ne justifie d’aucune ressource personnelle. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 4, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 5 doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à Me Bautes et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
Pastor
La greffière
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025
La greffière,
E. Tournier
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