Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2508282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 23 et 25 mai 2025, M. A D et Mme C B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant E D, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune E D ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à leur verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle fait perdurer la séparation de la jeune E D, âgée de treize ans, avec sa famille ;
* l’ami de M. D n’est plus en capacité de prendre en charge la jeune E D ni d’assurer sa sécurité face aux menaces et actions menées par les gangs dans la ville de Carrefour ;
* la dégradation de l’état de santé mental de leur fille nécessite qu’elle soit aux côtés de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation, notamment en ce qu’ils ont produit les documents permettant d’établir la réalité de l’identité et du lien de filiation qui les unit à leur fille ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments de possession d’état de parents de cet enfant ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard au manque de diligence des requérants à saisir la juridiction sur un refus de visa notifié en janvier 2025, la séparation est liée au départ du reste de la famille et les violences en Haïti ont débuté au cours de l’année 2017 :
— aucun des moyens soulevés par M. D et Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée l’acte de naissance de l’enfant étant postérieur au baptême de celle-ci qui demandait pourtant la production d’un acte de naissance pour avoir lieu (article 3 du code civil haïtien) :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2505667 par laquelle M. D et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Le Roy, avocate de M. D et de Mme B, en présence de M. D ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mai 2025 à 15h00.
Un mémoire, enregistré le 26 mai 2025 à 11h52, présenté par M. D et Mme B a été communiqué dans lequel il est soutenu qu’en dépit des dispositions de l’article 3 du code civil haïtien de nombreux baptêmes sont prononcés sans l’existence préalable d’un acte de naissance.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien né le 30 janvier 1975, bénéficiaire de la protection subsidiaire, et Mme B, ressortissante haïtienne née le 30 mai 1985, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la jeune E D, ressortissante haïtienne née le 7 novembre 2011, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune E D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Les moyens invoqués par M. D à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’erreur d’appréciation quant à la régularité de l’acte d’état civil de la jeune E D, d’erreur manifeste d’appréciation en ce que les pièces produites permettent de justifier de l’identité de l’intéressée et de la possession d’état par M. D, de père de cet enfant ainsi que, par voie de conséquence la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Eu égard à l’objectif de réunification familiale, à la durée et aux conditions de séparation des requérants, et des justifications quant au départ des autres membres de la famille comme des risques, qui apparaissent crédibles, que la jeune E D craigne pour sa sécurité et son intégrité eu égard à la situation de violence généralisée sévissant actuellement en Haïti en général et à Carrefour en particulier, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune E D.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l’enfant E D dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l’état de l’instruction il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Le Roy. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune E D, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de la jeune E D, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Le Roy. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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