Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. C B, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la décision a rejeté sa demande au titre du regroupement familial au profit de sa partenaire,
Mme A D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer l’autorisation de regroupement familial, et à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 21 février 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée du préfet de la Guyane pour refuser à M. B le regroupement familial au bénéfice de sa partenaire Mme A D, qui n’a pas la qualité de conjointe, en application de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant surinamais, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, a sollicité un regroupement familial au profit de sa partenaire,
Mme A D. Par une décision du 3 avril 2023, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. () ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (). ». L’article L. 434-6 du même code dispose que : « Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que celles-ci réservent le bénéfice du regroupement familial aux couples mariés, à l’exclusion des couples liés par un pacte civil de solidarité. Il est constant, en l’espèce, que M. C B et Mme A D sont pacsés depuis le 3 octobre 2022. Dès lors, le préfet de la Guyane était tenu de rejeter la demande de regroupement familial, sans que M. B ne puisse utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 ni que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de
M. C B doit être rejeté y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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