Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 14 mars 2024, n° 2200583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2022 et le 11 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Noël, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de le réintégrer avec effet rétroactif sur son poste précédent, ou tout autre poste vacant correspondant à son grade, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en cas d’absence de poste vacant, de le dispenser de service ;
2°) de le renvoyer devant Bordeaux Métropole pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de son préjudice exact au titre de son avancement et de sa retraite ;
3°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 30 000 euros à parfaire au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence et la somme de 15 160,04 euros à parfaire au titre de son préjudice économique et financier, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la responsabilité de Bordeaux Métropole :
— Bordeaux Métropole n’a pas sérieusement cherché à le reclasser car il ressort des tableaux des effectifs que plusieurs postes étaient disponibles ; de ce fait, la décision de refus de le réintégrer est illégale ;
— son absence de réintégration depuis 6 ans constitue une illégalité fautive ;
— il en est de même de son placement illégal en disponibilité d’office ; la procédure suivie est viciée car Bordeaux Métropole n’a consulté ni le comité médical pour le placement initial et les renouvellements, ni la commission départementale de réforme pour le dernier renouvellement ; Bordeaux Métropole ne pouvait le maintenir en disponibilité d’office qu’en cas d’absence de poste vacant, ce qui n’est pas établi ;
— son employeur a fait obstacle à sa réintégration et le comportement de celui-ci constitue une discrimination au regard de son état de santé, en méconnaissance de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, ce qui constitue une faute grave ;
Sur les préjudices :
— le préjudice économique et financier découle :
o de la privation de ses droits à l’avancement et à la retraite en raison de son absence de réintégration ; il est dans l’impossibilité de chiffrer ce préjudice en raison du refus de Bordeaux Métropole de lui transmettre les éléments de son dossier administratif ;
o de la perte de revenus liée à son placement en disponibilité d’office depuis le 13 septembre 2019 soit 15 160,04 euros à parfaire ;
— le préjudice moral et le trouble dans les conditions d’existence découlent du refus injustifié de le réintégrer, cette situation le maintenant dans une inquiétude permanente pour son avenir professionnel et personnel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 18 février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Bordeaux Métropole, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Noël, représentant M. A, et de Me Grandpierre, représentant Bordeaux Métropole.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er mars 2024 pour M. A et, le 5 mars 2024, pour Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été recruté sur un emploi d’agent contractuel en mai 2005 avant d’être titularisé dans le grade d’adjoint technique de seconde classe en 2006 et affecté sur un emploi de chauffeur ripeur. Il a été victime de deux accidents du travail en 2007 et en 2011 puis d’un accident sans lien avec le service en 2012. Le 15 octobre 2015 le comité médical départemental a émis un avis concluant à son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à la possibilité d’un reclassement en prolongeant de six mois sa disponibilité pour raison de santé. Il a été placé en disponibilité d’office le 13 septembre 2019. Le 27 octobre 2021 il a formé un recours indemnitaire préalable fondé sur l’illégalité du refus de le réintégrer sur un poste compatible avec son état de santé, l’irrégularité du renouvellement de son placement en disponibilité d’office et la discrimination dont il est l’objet en tant que personne handicapée et a sollicité la transmission des éléments de son dossier administratif. Il demande sa réintégration rétroactive avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à être indemnisé pour les préjudices subis.
Sur la responsabilité de Bordeaux Métropole :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Selon l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé () ».
3. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé. La mise en œuvre de ce principe implique que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible à l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a déclaré M. A inapte à l’exercice de ses fonctions de manière totale et définitive le 15 octobre 2015. Le 11 janvier 2016, le médecin de prévention rappelait à l’administration qu’un reclassement était à prévoir sur un poste n’impliquant pas d’être à l’extérieur, sur la voie publique, et ne demandant pas d’effort de concentration trop important. M. A a été affecté à compter du 4 avril 2016 en qualité d’agent d’entretien au sein de la direction de la gestion des déchets et de la propreté, service collectes, sur le site de Mérignac, dans le cadre d’une absence prolongée et à titre de renfort temporaire. Il a été placé en congé maladie de manière prolongée à partir du 12 septembre 2016, et remplacé à ce poste par un autre agent, rendant impossible le maintien de son affectation.
5. Il a été invité, le 19 mars 2018, à présenter une demande de reclassement, ce qu’il a fait le 14 mai 2018 afin de travailler au sein de la filière administrative. Dans le cadre de cette demande, il a bénéficié de formations en bureautique et savoirs fondamentaux notamment au cours de l’année 2018. Il a manifesté son intérêt pour occuper un poste dans cette filière. Par un courriel du 27 décembre 2018, il a présenté une candidature spontanée afin de travailler au sein des archives du Pôle Ouest relevant de sa précédente direction, demeurée sans réponse. En se bornant à indiquer qu’aucune « demande de ressource n’est parvenue à la DRH correspondant au profil d’assistant administratif de M. A et situé à proximité de son domicile », Bordeaux Métropole ne justifie pas qu’elle aurait cherché des postes susceptibles de convenir à M. A. Sont à cet égard sans incidence les propositions de reclassement faites à l’agent antérieurement à sa demande de reclassement du 14 mai 2018, la circonstance que celui-ci a exprimé sa préférence pour des emplois de la filière technique au mois de janvier 2021 ou ses restrictions en matière de conduite automobile, au demeurant attestées par un médecin uniquement à partir du 5 janvier 2021. Le souhait exprimé par M. A d’être affecté à proximité de son domicile ne faisait pas obstacle à ce que Bordeaux Métropole lui propose un poste répondant aux seules restrictions mentionnées dans son dossier. Dans ces conditions, alors que 207,5 postes de la filière administrative étaient vacants au sein des effectifs de Bordeaux Métropole entre 2018 et 2021, Bordeaux Métropole n’établit pas avoir sérieusement recherché à reclasser M. A. Par suite, son refus de le reclasser puis, à compter de son placement en disponibilité d’office, de le réintégrer dans les effectifs, est entaché d’illégalité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : « () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint () n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. / Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire ». En vertu de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 () portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux () et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental donne un avis « sur l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue des congés de maladie » et est obligatoirement consulté pour « la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement () ».
7. Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
8. M. A a été placé d’office en disponibilité à compter du 13 septembre 2019. Il est dans cette situation administrative depuis cette date. Toutefois, l’absence de reclassement résulte de la carence de Bordeaux Métropole, cette dernière ne pouvant le placer dans cette position sans justifier l’impossibilité de satisfaire la demande de reclassement du 14 mai 2018. [CM1]
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé () ». Il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de proposition de reclassement ait été motivée en raison de l’état de santé de M. A.
10. Il résulte de ce qui précède que le refus de Bordeaux Métropole de reclasser puis de réintégrer M. A constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la collectivité, de même que sa décision de le placer en disponibilité d’office.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
11. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
12. M. A doit être regardé comme se prévalant de la persistance du comportement fautif de son employeur et des préjudices qui en découlent. Il est ainsi recevable à assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Bordeaux Métropole de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
13. Il résulte de ce qui précède que Bordeaux Métropole a commis deux fautes en ne reclassant pas M. A et en le plaçant en disponibilité d’office. Il y a donc lieu d’enjoindre à Bordeaux Métropole de le réintégrer au sein des effectifs en tenant compte des dernières prescriptions de la médecine de prévention concernant son état de santé. Cependant, cette injonction ne peut être assortie d’aucun effet rétroactif dès lors qu’il s’agit de mettre fin à la persistance du dommage. En revanche, il y a lieu de l’assortir d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les préjudices et leur indemnisation :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de reclassement est à l’origine pour M. A d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 2 000 euros.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite () ».
16. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé. Il résulte de l’instruction que M. A a subi un préjudice financier résultant directement de son absence de reclassement à la suite de sa demande du 14 mai 2018 et de son éviction irrégulière entre le 13 septembre 2019 et la date de notification du présent jugement.
17. Il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole le versement à M. A d’une indemnité qui, tenant compte des traitements effectivement perçus, correspond à la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre des éventuels avancements d’échelon ou de grade, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
18. En troisième et dernier lieu, M. A est renvoyé devant Bordeaux Métropole afin que celle-ci détermine le montant de l’indemnité à laquelle il a droit au titre des droits à retraite perdus faute de cotisations versées et des droits à retraite correspondants aux éventuels avancements d’échelons ou de grade.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. Les indemnités à verser à M. A porteront intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2021, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire par Bordeaux Métropole.
20. Les intérêts seront capitalisés à compter du 2 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Bordeaux Métropole, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par Bordeaux Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Bordeaux Métropole de réintégrer M. A, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Bordeaux Métropole versera la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 2 novembre 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à M. A, en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Article 3 : Bordeaux Métropole versera à M. A une indemnité correspondant au préjudice financier subi, déterminée dans les conditions fixées aux points 17 et 18, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 et capitalisation de ceux-ci pour chaque année à compter du 2 novembre 2022. M. A est renvoyé devant le président de Bordeaux Métropole pour la liquidation de la somme qui lui est due en application des dispositions du présent article.
Article 4 : Bordeaux Métropole versera à M. A, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[CM1]Reformulation '
N° 22000583
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