Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2506807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. D C, représenté par Me Ibrahim, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 7 mai 2019 avec un visa de court séjour, qu’il a sollicité le 23 février 2023 sa régularisation administrative en raison de ses liens personnels et professionnels, qu’il n’a eu aucune réponse malgré de nombreuses relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors qu’il souhaite régulariser sa situation, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 30 mars 1988 à Mirleft (Région de Guelmim-Oued Noun), est entré en France le 18 avril 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Agadir. Son épouse, Mme A B, l’y a rejoint le 27 mars 2019, avec leur fille née en février 2016, toutes deux munies du même visa. Le couple a eu un autre enfant en juillet 2023 né à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Il a été autorisé à déposer en préfecture du Val-de-Marne, le 24 février 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer à cette occasion un document intitulé « Attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », qui a été renouvelé le 27 février 2024. Il n’a eu aucune réponse à sa demande malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête présentée le 16 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. C a été autorisé par la préfète du Val-de-Marne à déposer, le 24 février 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’à cette occasion leur a été remis un document intitulé « Attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après cette date ne peut que révéler l’intervention d’une décision implicite de rejet opposées à leurs demandes à la date du 25 juin 2023, nonobstant tout autre document ayant pu leur être délivré après cette date.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêtent plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives.
7. Dans ces conditions, la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurants fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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