Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2026, n° 2604009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Artigueras |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, l’association Artigueras, représentée par sa présidente Mme A… C…, représentée par l’AARPI Protat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ariège a prononcé la suspension d’activité de son atelier bovin (limitation totale des mouvements de bovins) en raison de la non-vaccination de ses deux vaches contre la dermatose nodulaire contagieuse ;
2) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prohibe tout mouvement d’animaux qu’il s’agisse d’entrées ou de sorties, y compris vers l’abattoir ; la perte de revenus immédiate, liée à l’absence de vente de viande, compromet la pérennité de l’exploitation qui assume toujours des charges fixes notamment l’alimentation du bétail, les interventions vétérinaires, la rémunération du personnel et les échéances financières ;
Sur le doute sérieux :
- la décision méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est rendue immédiatement exécutoire sans respecter le délai de sept jours qu’elle fixe pour présenter des observations ce qui le prive des garanties offertes par le respect du contradictoire et le respect des droits de la défense ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de la situation concrète de son exploitation qui ne comporte que deux vaches et où aucun cas de dermatose nodulaire n’a été détecté, alors que le recours aux dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime constitue une simple faculté ; aucune analyse de la situation locale n’a été faite alors que 99,9 % des éleveurs ont procédé à la vaccination de leur cheptel ; les règles de prévention fixées par le Règlement délégué (UE) 2023-361 limitent l’exigence de couverture à un seuil de 95 % des établissements, détenant au moins 75 % du cheptel bovin ; en outre, le 27 février 2026, la ministre de l’agriculture a annoncé la levée de la dernière zone réglementée en France ; l’épidémie est donc enrayée ;
- elle méconnaît le 4° de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 modifié qui prévoit une possibilité de mouvements d’animaux non valablement vaccinés vers un abattoir ; l’autorité préfectorale ne peut méconnaître une décision ministérielle ; le droit de dérogation des préfets ne saurait aller à l’encontre des prescriptions d’une réglementation nationale ;
- le préfet en lui laissant seulement sept jours pour recueillir ses observations tout en précisant que les recours juridictionnels ne sont pas suspensifs, méconnaît son droit à un recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la mesure est disproportionnée au regard de l’objectif sanitaire dès lors que la suspension d’un atelier bovin sain est inutile pour freiner la propagation virale déjà inexistante ; la mesure excède ce qui est nécessaire à la protection sanitaire invoquée ; l’interdiction de mouvement vers l’abattoir ne poursuit aucun objectif sanitaire et porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et engendre des conséquences délétères pour la santé et le bien-être du troupeau en engendrant une promiscuité forcée, une augmentation de la densité des animaux, un surpaturage ; la mesure s’analyse comme un chantage à la vaccination ;
- la sécurité du vaccin est sujette à caution et présente une hétérogénéité de dosage alarmante méconnaissant l’article 13 du TFUE.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2603981 par laquelle Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 modifié ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
- le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci, notamment son annexe IX ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 visé ci-dessus, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 », et relève également des catégories D et E, ce qui impose d’en empêcher la propagation et d’exercer une surveillance.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1-1 du même code : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit (…) ». Aux termes de l’article L. 223-4 de ce code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221–1. / (…) / En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 16 juillet 2025, fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. Le 4° de l’article 15 de cet arrêté ministériel dispose que : « 4° Au sein d’une zone de vaccination, tout mouvement d’animaux d’espèces sensibles non valablement vaccinés est interdit, à l’exception des mouvements à destination d’un abattoir, sous réserve d’un transport direct et sans rupture de charge ». Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de l’Ariège a déterminé une zone réglementée suite à un foyer de DNC et par un arrêté du 19 février 2026, il a déterminé une zone vaccinale de type II couvrant le territoire du département de l’Ariège.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions (…) relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction ».
6. Pour prendre la mesure de suspension d’activité en litige, le préfet de l’Ariège s’est fondé, d’une part, sur la mise en place, le 10 décembre 2025, d’une zone réglementée devenue le 20 février 2026 une zone de vaccination de type II par arrêté préfectoral du 19 février 2026, d’autre part, sur l’absence de vaccination du cheptel de l’exploitation malgré la mise en demeure adressée à l’association Artigueras, ainsi qu’enfin, sur l’application des dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime.
7. En l’espèce, il est constant que la vaccination des animaux concernés est obligatoire en vertu de l’ensemble des dispositions précitées.
8. Le 4° de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 cité au point 4, qui interdit le transport des animaux non vaccinés au sein d’une zone de vaccination, prévoit certes une exception pour les transports direct vers l’abattoir. Cependant, ces dispositions, qui ont pour but de prévenir la propagation de la DNC et ne sont pas la base légale de la sanction prononcée, sont sans incidence sur la faculté conférée à l’autorité administrative par les dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime citées au point 5, de suspendre l’activité d’un exploitant jusqu’à ce qu’il ait satisfait à une obligation, en l’occurrence la vaccination imposée dans une zone vaccinale de type II.
9. En outre, même en tenant pour acquis que son cheptel ne présente à ce jour aucun symptôme, que le vaccin présente un risque d’effets secondaires et que la ministre de l’agriculture a déclaré le 20 février 2026 qu’il n’y avait pas de nouveau cas de DNC en France, l’association requérante n’établit pas le caractère disproportionné de la sanction dans le cadre du dispositif légal de lutte contre cette pathologie.
10. Ainsi, en l’état de l’instruction, ces moyens, non plus que ceux visés et analysés ci-dessus, ne sont manifestement propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 mars 2026.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de l’association Artigueras doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Artigueras est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Artigueras.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement délégué (UE) 2023/361 du 28 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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