Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2518556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schaeffer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le maire de Gretz-Armainvilliers a exercé le droit de préemption urbain sur le bien situé 46 avenue du Rêve ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’à défaut de suspension de la décision attaquée, la commune deviendrait propriétaire du bien préempté, créant une situation juridique difficilement réversible, que l’exécution de cette décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant en sa qualité d’acquéreur évincé alors qu’il a déjà immobilisé une somme substantielle, et qu’elle fait peser un risque direct sur les droits du vendeur ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne s’est pas substituée à l’acquéreur initial aux prix et conditions portés à sa connaissance mais a modifié unilatéralement l’économie de l’opération ;
* le projet motivant l’exercice du droit de préemption urbain est incompatible avec l’existence et le maintien d’un droit d’usage et d’habitation viager ;
* la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un avis de France Domaines aurait été sollicité ni pris en compte préalablement à son édiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par le cabinet Atmos avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable, faute d’un intérêt à agir de M. A… ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2518759 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 janvier 2026, présenté son rapport, et entendu :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Lovera, représentant la commune de Gretz-Armainvilliers, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par un une décision du 18 novembre 2025, le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé 46 avenue du Rêve à Gretz-Armainvilliers. M. A…, en sa qualité d’acquéreur évincé, demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ». Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… les frais exposés par la commune de Gretz-Armainvilliers et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gretz-Armainvilliers au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Gretz-Armainvilliers.
Fait à Melun, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La greffière
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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