Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 6 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée du fait de son état de santé, la décision en cause portant une atteinte grave et immédiate à sa vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, qui porte une atteinte grave et immédiate à son droit à la protection de la santé et à la dignité humaine, et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet n’a pas pris en compte son état de santé et n’a pas procédé à un examen individualisé et proportionné de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait contesté en temps utile la décision d’éloignement du 25 novembre 2024 dont il fait l’objet et qui lui a été notifiée le 23 décembre 2024, de sorte que celle-ci est devenue définitive, ni que le présent litige se rapporterait à des effets excédants ceux qui s’attachent normalement à l’exécution de cette mesure.
D’autre part, et à supposer même que le délai de recours ouvert pour la contestation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l’obliger à quitter le territoire français n’ait pas expiré, M. B… ne démontre pas avoir introduit une requête distincte visant à l’annulation de la décision en litige en complément de la présente requête tendant à la suspension de son exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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