Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2507534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2025 et le 26 juillet 2025 sous le n°2507534, M. C… B…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) à titre principal : d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire : d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence d’avis préalable du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2025 et le 26 juillet 2025 sous le n°2507537, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) à titre principal : d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire : d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence d’avis préalable du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… épouse B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
M. B… et Mme D… épouse B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 juin 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos2507534 et 2507537 présentées pour M. B… et Mme D… épouse B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B… et Mme D… épouse B…, ressortissants macédoniens respectivement nés le 29 juillet 1975 et le 5 décembre 1974, déclarent sans l’établir être entrés en France en août 2015 accompagnés de leurs deux enfants, sans visa d’entrée en France. Près de trois ans après, ils ont présenté des demandes d’asile le 20 mars 2018, qui ont été rejetées par des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juin 2018, confirmées le 17 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et leurs demandes de réexamen ont été rejetées pour irrecevabilité par l’OFPRA le 21 juin 2024. Par deux arrêtés du 6 août 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2019, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 22 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 8 juin 2021, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ils n’ont pas déféré à ces mesures d’éloignement dont la légalité avait été confirmée par deux jugements du tribunal du 8 juin 2021 et du 10 août 2021. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Enfin, par un courrier réceptionné en préfecture de la Drôme à la fin du mois d’octobre 2024, M. B… et Mme D… épouse B… ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 30 avril 2025 dont ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Les décisions en litige visent notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent que M. B… et Mme D… épouse B…, dont les demandes d’asile ont été rejetées, ont fait l’objet respectivement de trois et deux précédentes mesures d’éloignement en 2019, 2021 et 2023 pour l’un et en 2019 et 2021 pour l’autre auxquelles ils n’ont pas déférés, que le préfet de la Drôme a refusé à trois reprises pour l’un et deux reprises pour l’autre de leur délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade en restituant la substance des avis défavorables, au moins le plus récent en ce qui concerne le requérant, ayant été rendus par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que leur durée de présence sur le territoire français n’est due qu’à leur maintien en France en méconnaissance de ces mesures d’éloignement, que les requérants font l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante, qu’il ont quitté leur pays d’origine à l’âge de quarante-deux ans et quarante-trois ans où ils ne déclarent pas y être dépourvus d’attaches familiales, M. B… ayant ses frères en Allemagne, Italie et en Macédoine alors qu’un de ses frères serait en situation irrégulière en France et Mme D… épouse B… ayant ses frères et sa sœur en Allemagne et en Macédoine, qu’ils ne justifient pas avoir tissés des liens d’une particulière intensité en France, que s’ils se prévalent de la présence de leurs enfants dont un mineur sur le territoire français, ils n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France dès lors que tous les membres de la famille sont de même nationalité, qu’ils déclarent ne pas travailler, vivre dans la rue et bénéficier d’aides pour subvenir aux besoins de la famille, qu’ils ne maîtrisent pas la langue française et que la scolarité de leur fils cadet d’une durée de plus de trois ans ne leur confère pas un droit au séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… et de Mme D… épouse B…, les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de la Drôme a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation des requérants doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… et Mme D… épouse B… déclarent, sans l’établir, être entrés sur le territoire français en août 2015 à l’âge de quarante-ans, accompagnés de leurs deux enfants nés en 2004 et 2012. S’ils font valoir qu’ils résident habituellement en France depuis près de dix ans, sans en justifier pour les années 2015 et 2016, leur présence correspond au temps d’examen de leurs demandes d’asile et résulte de leur maintien illégal en France suite à l’absence d’exécution des précédentes mesures d’éloignement dont M. B… avaient fait l’objet en 2019, 2021 et 2023 et Mme D… épouse B… en 2019 et 2021. S’ils se prévalent de la présence en France de leur conjoint et de leurs deux enfants, dont l’un, né en 2012, est mineur et suit sa scolarité au collège et l’autre, né en 2004, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juin 2024 au 6 juin 2025, il est constant qu’ils sont en situation irrégulière et qu’ils font l’objet de mesures d’éloignement concomitantes et que les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs deux enfants, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer en Macédoine du Nord, Etat dont ses quatre membres ont tous la même nationalité. Il n’est pas établi qu’ils y seraient dépourvus de toutes attaches familiales et personnelles, les intéressés ayant déclaré avoir notamment deux filles et neuf petits-enfants en Macédoine, ni que leur enfant mineur ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, les intéressés ne démontrent pas qu’ils ne pourront y bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à leur état de santé. Si ils invoquent, d’une part, leurs problèmes de santé qui leur ont valu, en 2023, la reconnaissance par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % pour M. B… et inférieur à 50 % pour son épouse et l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et, d’autre part, l’apprentissage de la langue française deux fois par semaine depuis l’année 2024, ces circonstances ne caractérisent pas des liens privés de nature à faire regarder les refus de titre de séjour en litige comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée. En outre, les intéressés, qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national, mettant ainsi délibérément les autorités devant le fait accompli ne peuvent, dans ces conditions, soutenir qu’ils sont particulièrement bien intégrés dans la société française, dont le respect des lois, des décisions de justice et des mesures de police administrative est une composante. Enfin, M. B… et Mme D… épouse B… ne justifient d’aucune intégration professionnelle et de liens amicaux qu’ils auraient tissés depuis leur entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour des requérants qui n’établissent pas que le centre de leurs intérêts familiaux et privés se trouverait désormais en France, et alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B… et de Mme D… épouse B… au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 3.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées visent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent notamment qu’ils sont obligés de quitter le territoire français au vu du refus de titre de séjour qui leur est opposé le même jour. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet doit être regardé comme ayant régulièrement vérifié, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, qu’ils n’étaient pas susceptibles de se voir reconnaître un droit au séjour en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées et qu’elles auraient été édictées en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Si le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction actuellement en vigueur, se réfère au 9° de l’article L. 611-3 du même code, les dispositions de ce 9° ont été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’ont pas été remplacées par des dispositions équivalentes. Toutefois, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en dépit de l’abrogation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, l’autorité préfectorale demeure tenue, à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle elle doit se livrer avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’OFII si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé.
D’une part, si M. B… fait valoir qu’il souffre de troubles anxio-dépressifs et psychotiques, ainsi qu’il a déjà été dit, l’absence de son droit au séjour en qualité d’étranger malade avait déjà été constatée par trois précédentes décisions de refus de titre de séjour édictées en 2019, 2021 et 2023 et dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. En outre, par son avis du 14 septembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si les requérants soutiennent avoir versé dans leurs dossiers de demande de titre de séjour des certificats et ordonnances médicales, ils ne démontrent pas avoir fait état dans ces dossiers ou à l’occasion du rendez-vous en préfecture dont ils ont bénéficié le 12 février 2025 pour actualiser leurs dossiers, d’un élément précis et circonstancié, ni engagé la moindre démarche pour faire valoir une dégradation ou une évolution de leur état de santé ou une impossibilité actuelle de pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence d’élément permettant de suspecter que leurs situations leur donnaient de plein droit un droit au séjour en qualité d’étranger malade en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Drôme n’a commis aucun vice de procédure en ne sollicitant pas un nouvel avis médical préalablement à l’édiction des mesures d’éloignement en litige. D’autre part, en tout état de cause, s’il ressort des attestations et ordonnances versées aux dossiers que M. B… souffre de troubles anxio dépressif sévères et psychotiques et qu’il bénéficie depuis 2019 d’un suivi médical régulier et d’un traitement médicamenteux, les éléments produits ne sont pas de nature à établir qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourra pas y bénéficier effectivement du traitement approprié à ses pathologies, lequel n’est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité de traitements de substitution adaptés, ni d’un suivi médical. Par suite, à la date des mesures d’éloignement en litige, M. B… et Mme D… épouse B… ne démontrent pas qu’ils remplissaient les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, les décisions fixant le pays de destination en litige visent l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité macédonienne de M. B… et de Mme D… épouse B… et précisent qu’ils n’établissent pas que leur vie ou leur liberté sont menacées ou qu’ils sont exposés à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. En outre, ces décisions précisent que leurs demandes d’asile ont été rejetées à plusieurs reprises et qu’aucun élément des dossiers n’est de nature à justifier des craintes en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des termes mêmes de ces décisions que le préfet de la Drôme a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation des requérants doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Les décisions en litige visent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comportent l’exposé des motifs de fait sur lesquels le préfet de la Drôme s’est fondé pour interdire à M. B… et à Mme D… épouse B… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en procédant à l’examen d’ensemble de leurs situations administratives, familiales et privées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation des requérants doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l’examen de la situation administrative, privée et familiale de M. B… et de Mme D… épouse B…, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme D… épouse B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions de Me Ozeki tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n°2507534 et n°2507537 de M. B… et de Mme D… épouse B… sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions de Me Ozeki tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… épouse B…, à Me Ozeki et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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