Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 3 avril 2025, n° 2310112
TA Lyon
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit au regard de l'accord franco-marocain

    La cour a estimé que M me B ne pouvait pas se prévaloir de l'article 3 de l'accord franco-marocain, car elle a sollicité la carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des ressources

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur d'appréciation, car M me B ne justifiait pas de ressources suffisantes pour l'année 2019, ce qui était un critère déterminant pour l'octroi de la carte de résident.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2310112
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2310112
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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