Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2310112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre 2023 et 24 février 2025 (ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication), Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023 de la préfète du Rhône en tant qu’elle a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE ».
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 25 avril 1995, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 août 2023, la préfète du Rhône a procédé au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et refusé de lui délivrer une carte de résident. Mme B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». Aux termes de son article 9 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / () ».
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée par Mme B, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des cinq années précédant sa demande, dès lors que, au titre de l’année 2019, ses ressources n’étaient pas d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui s’applique aux ressortissants marocains ayant été titulaires d’un titre de séjour portant la mention « salarié » durant trois ans, Mme B ne peut utilement soutenir que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident et de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins peut se voir attribuer une carte de résident d’une durée de dix ans. En l’espèce, s’il ressort des avis d’imposition de Mme B pour les trois années précédant sa demande, à savoir les années 2020, 2021 et 2022, qu’elle justifie durant ces années de revenus mensuels nets d’un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour l’année 2019, durant laquelle elle a perçu 1 578 euros. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur les ressources de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 août 2023 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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