Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 23 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 685,53 euros correspondant à deux indus d’aide personnalisée au logement, l’un d’un montant de 457,02 euros pour la période du 1er janvier au 28 février 2022 et l’autre d’un montant de 228,51 euros pour la période du 1er au 31 mars 2022.
Il soutient qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, dès lors qu’il était au chômage et qu’il a quitté son logement au mois de mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable pour tardiveté ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1993, était bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Le 14 avril 2022, un premier indu d’un montant de 228,51 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 mars 2022. Le 23 avril 2022, un second indu d’un montant de 457,02 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 28 février 2022. Le 23 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de la somme de 685,53 au titre des deux indus. M. A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. M. A ne justifiant pas avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des indus d’aide personnalisée au logement mentionnés au point 1, il n’a plus la possibilité de contester le bien-fondé de ces indus dans le cadre de l’opposition à la contrainte aujourd’hui en litige. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que, concernant l’indu pour la période du 1er janvier au 28 février 2022, il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 31 janvier 2022 à hauteur de 29,56 euros, du 1er au 24 février 2022 à hauteur de 709,44 euros et du 25 au 28 février 2022 à hauteur de 118,24 euros, si bien qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation mais pas de la neutralisation des revenus prévue à l’article R. 822-15 du même code et que ses ressources s’avéraient en conséquence supérieures au plafond réglementaire d’attribution de l’aide personnalisée au logement. Concernant l’indu pour la période du 1er au 31 mars 2022, il reconnaît qu’il a quitté son logement au mois de mars 2023, si bien que l’aide personnalisée au logement a cessé d’être due à partir du 1er mars 2023, premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ont cessé d’être réunies, conformément à l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement des deux indus.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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