Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2025, n° 2404659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tostado, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’instruire sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande titre de séjour passeport-talent impliquant un changement de statut le 10 juillet 2023, pour laquelle une prolongation d’instruction lui a été adressée le 12 septembre 2023, mais n’a reçu aucune décision ni nouvelle attestation de prolongation d’instruction depuis ;
— il est utile et urgent que le préfet de Vaucluse lui délivre une attestation de prolongation d’instruction car elle est en situation irrégulière, ce qui l’expose à une précarité matérielle, nuit à ses projets professionnels, la prive d’aides sociales et lui fait risquer de se voir opposer une décision d’éloignement ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a déjà procédé aux mesures utiles afin qu’il soit statué sur la demande de changement de statut régulièrement présentée par la requérante mais incomplète et lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le 5 décembre 2024, suite à l’enregistrement du présent recours de Mme A, le préfet de Vaucluse lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 4 mars 2025, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés à celui-ci. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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