Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires introductifs d’instance et des pièces, enregistrés les 27 janvier, 2 et 5 février 2026, Mme B… C…, assignée à résidence, représentée par Me Dallois Segura (Scp Gerigny & associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 décembre 2025 par lesquels le préfet du Cher l’a obligée à quitter le territoire français au plus tard le 20 mars 2026, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions et stipulations précitées dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale en raison de l’absence de visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dallois Segura (Scp Gerigny & associés), représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Mme C… qui indique que quelle que soit la décision rendue, elle ne souhaite avoir aucun problème en France ni ne poser de problèmes.
Le préfet du Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h54.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, née le 31 janvier 1997 à Casablanca (Royaume du Maroc), est entrée en France 11 septembre 2018 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2022. Par arrêté du 8 janvier 2022, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire. L’intéressée a été interpellée le 27 décembre 2025 pour des faits de « violences intrafamiliales » selon l’arrêté attaqué. Par deux arrêtés du 27 décembre 2025, le préfet du Cher a obligé l’intéressée à quitter le territoire français au plus tard le 20 mars 2026, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 27 décembre 2025.
Il y a lieu de préciser que Mme C… a apporté à l’audience plusieurs documents consistant en une demande d’aide pour suspension ou interruption de stage par l’entreprise Enedis au nom de la requérante et datée du 18 mai 2020, une facture de téléphonie mobile du 30 mars 2025 au nom de M. A…, une copie de la carte de résident de M. A…, une attestation d’hébergement à Montpellier signée par M. A… au nom de la requérante, une copie de la première page de la requête pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 18 janvier 2021 du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ensemble l’avis de dépôt de cette requête, et un courriel de la requête à son conseil dans la procédure précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que si le préfet présente au dossier un procès-verbal de convocation aux fins de notification d’un avertissement pénal probatoire pour le 19 février 2026 devant le tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond (Cher), il est constant que Mme C… conteste, tant dans ses écritures qu’à l’audience, les faits à l’origine de cette convocation soutenant être la victime et ne pas avoir osé avouer la vérité devant les forces de l’ordres dès lors qu’elle habitait chez l’auteur des faits, expliquant à l’audience ne pas disposer des clefs de l’appartement se situant au-dessus du restaurant dans lequel elle travaille, devant systématiquement s’assurer de la présence de l’intéressé pour pouvoir rentrer et ne pas recevoir de courrier notamment. Elle ajoute avoir elle-même appelé les militaires de la gendarmerie lors des violences. Par ailleurs, le préfet ne justifie pas les faits allégués en ne présentant aucun document en ce sens et notamment le procès-verbal d’audition, le procès-verbal de convocation précité étant insuffisant à cet égard. En conséquence, sur ce point, les pièces du dossier ne permettent au juge ni de confirmer ni d’infirmer les faits allégués par les deux parties et donc d’apprécier la matérialité de ces derniers mais les propos tenus dans les écritures et à l’audience sont suffisamment crédibles en l’absence de tout élément en défense ainsi qu’il a été dit pour que Mme C… puisse éventuellement bénéficier d’une protection même temporaire octroyée aux personnes ayant subi des violences conjugales ou intrafamiliales prévues tant par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que par le code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, après avoir obtenu sa licence en droit, économie, gestion option « administration économique et sociale » (AES), n’a pu terminer ses études en master 1 « Banque et finance » à l’université du Doubs en raison d’abord de l’interruption de son stage liée à la pandémie de Covid-19 puis d’un refus de redoublement malgré les recommandations très sérieuses de plusieurs de ses enseignants. Parallèlement à ses études, elle travaillait dans l’entreprise Family Factory 5 à Besançon du 21 février 2020 au mois de décembre 2021 inclus. Dans ces conditions et dans les conditions particulières de l’espèce, en obligeant Mme C… a quitter le territoire français, même si le préfet a pris soin d’analyser correctement le délai de départ volontaire, le préfet du Cher a entaché sa décision, d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2025 par laquelle le préfet du Cher l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a octroyé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Cher l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». [Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Cher réexamine la situation de Mme C… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre à ce que l’autorisation provisoire de séjour autorise à travailler, dès lors que la requérante présente une promesse d’embauche, qui devra lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme C…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 27 décembre 2025 par lequel le préfet du Cher a obligé Mme C… à quitter le territoire français au plus tard le 20 mars 2026, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 27 décembre 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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