Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2025 et 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer ses différentes demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour sur ces différents motifs dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par courrier du 1er octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête eu égard au jugement n° 2400271 du 10 juillet 2025 du présent tribunal rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… contre l’arrêté du 26 mars 2015 du préfet Doubs.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement n° 2400271 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Besançon.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est entré irrégulièrement en France en juin 2009. Le 30 novembre 2009, il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le 8 septembre 2014, M. A… a sollicité son admission au séjour. Elle a été refusée par un arrêté du préfet du Doubs en date du 2 juin 2015. Le 26 septembre 2018, le préfet de la Moselle a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 7 août 2023, M. A… a sollicité à nouveau son admission au séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Doubs a rejeté cette demande, a pris à son encontre une autre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement du 10 juillet 2025, ce tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour. Par conséquent, le tribunal a épuisé l’étendue de sa compétence et ne peut à nouveau statuer, par un deuxième jugement, sur la même demande. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2025, ni sur ses conclusions à fin d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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