Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2302925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2023 et 16 septembre 2024, M. D… F…, Mme G… B… et M. A… E…, représentés par la SCP Imagine Brossolette, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bretoncelles a accordé à la société Vaudron un permis de construire un hangar agricole de 798 mètres carrés couvert de 298 panneaux photovoltaïques, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux notifié le 12 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bretoncelles la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas tous les documents et informations requis par l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, et comporte des informations contradictoires ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 5, A4 et A5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et A9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
La requête a été communiquée à la société Vaudron et à la commune de Bretoncelles, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 14 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, le permis de construire initial délivré le 25 septembre 2020 étant frappé de péremption à la date d’introduction de la requête.
Par un mémoire du 19 août 2025, M. F… et autres ont présenté des observations en réponse qui ont été communiquées. Ils demandent au tribunal d’acter la péremption du permis de construire.
Par un courrier du 27 novembre 2025, la commune de Bretoncelles a informé le tribunal qu’aucune décision de prorogation du permis de construire initial n’a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 septembre 2020, le maire de la commune de Bretoncelles a délivré à la société Vaudron un permis de construire un hangar agricole de 798 mètres carrés recouvert de 298 panneaux photovoltaïques au lieudit « Les Touches ». Le 12 juillet 2023, M. D… F…, Mme G… B… et M. A… E… ont formé un recours gracieux afin d’obtenir le retrait de cette autorisation d’urbanisme, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, les intéressés demandent l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…) ». La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu’elles prévoient lorsque les travaux autorisés n’ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré cette autorisation.
Il ressort des pièces que le permis de construire délivré le 25 septembre 2020 a été notifié à la société pétitionnaire le 12 octobre 2020. Ainsi, cette autorisation d’urbanisme, dont il est établi qu’elle n’a pas fait l’objet d’une prorogation de sa durée de validité, était valable jusqu’au 12 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, ledit permis n’avait pas fait l’objet d’un commencement de travaux. Dès lors, le permis de construire attaqué était frappé de péremption à la date de la requête introductive des requérants, soit le 10 novembre 2023. Les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2020 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux sont ainsi sans objet et, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, Mme G… B…, M. A… E…, et à la commune de Bretoncelles.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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