Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2604937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… Aurelle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant liste d’aptitude pour l’accès au corps des cadres greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2026 par voie de sélection professionnelle, et des arrêtés de nomination en résultant déjà intervenus ou à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur son évolution professionnelle ; l’imminence des arrêtés de nomination justifie la suspension de la liste d’aptitude pour préserver l’effet utile du futur jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 3 décembre 2024 fixant les modalités d’organisation de la sélection professionnelle prévue par l’article 31 du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires pour la constitution initiale du corps des cadres greffiers des services judiciaires ; la commission de sélection a pris en compte des critères de répartition géographique, sans valeur réglementaire, qui créent une rupture d’égalité entre les candidats ; le lieu, la date d’ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que les modalités de dépôt du dossier de candidature et de son instruction ont été déterminés par une note du 25 juillet 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice, alors que leur détermination relève d’un arrêté de celui-ci ; l’arrêté du 19 décembre 2025 fixant la composition de la commission de sélection et les modalités de sélection prévue par l’article 31 du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 a pris des dispositions tardives et dépourvues de valeur réglementaire ; l’arrêté du 3 décembre 2024 déjà cité a pris des dispositions dépourvues de valeur réglementaire ; la liste d’aptitude contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604936 par laquelle M. Aurelle demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Aurelle, greffier principal des services judiciaires, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant liste d’aptitude pour l’accès au corps des cadres greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2026 par voie de sélection professionnelle, et des arrêtés de nomination en résultant déjà intervenus ou à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. Aurelle soutient que celle-ci compromet son évolution professionnelle. Elle est toutefois sans incidence sur la possibilité pour l’intéressé de poursuivre son activité professionnelle. Si le requérant fait valoir que l’imminence des arrêtés de nomination justifie la suspension de la liste d’aptitude pour préserver l’effet utile du futur jugement au fond, l’éventuelle annulation, au fond, de la décision attaquée, conduirait en tout état de cause à un réexamen par l’administration de sa capacité à figurer sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des cadres greffiers des services judiciaires. Dans ces conditions, l’exécution de la décision litigieuse n’est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Aurelle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Aurelle.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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