Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2025, n° 2512286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 31 octobre 2025, Mme A… B… saisit le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, afin qu’il examine sa demande, lui reconnaisse un droit au paiement des heures supplémentaires effectuées les 2 mai et 15 juillet 2025 dans le cadre de ses fonctions d’infirmière au sein de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et répare le préjudice qu’elle estime avoir subi et, d’autre part, afin qu’il annule le titre de recette émis à son encontre le 17 octobre 2025.
Par un courrier en date du 17 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande préalable indemnitaire à l’administration.
Par un courrier en date du 3 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
3. La requête de Mme B… tend à la condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille au paiement des heures supplémentaires qu’elle a effectuées et du préjudice qu’elle estime avoir subi. En dépit de la demande de régularisation du 17 octobre 2025, qui a été adressée à Mme B… par l’application « Télérecours citoyens » dont elle a pris connaissance le même jour, tendant à la production, dans un délai de quinze jours, d’une décision de l’administration statuant sur une demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, la requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. Ainsi, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, si Mme B… sollicite l’annulation du titre de recette émis à son encontre le 17 octobre 2025 pour avoir paiement de la somme de 501,74 euros au titre d’un trop perçu de rémunération, elle se borne à exposer qu’à la suite de sa démission, elle a reçu un titre de recette d’un « montant de 500 euros » et que cette décision « est injustifiée et relève des erreurs de gestion de l’administration ». Ainsi, le moyen soulevé par la requérante au soutien de sa demande d’annulation de ce titre de recette n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, à supposer que la requérante entende contester la lettre de relance du 28 novembre 2025, cette lettre de relance ne constitue pas un acte faisant grief. Dès lors, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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