Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2503461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. C A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. M. A doit être regardé comme demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu de l’y admettre, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, le préfet a donné délégation à M. B, sous-préfet d’Apt, à l’effet notamment de signer, durant son tour de permanence périodique, tous les arrêtés portant assignation à résidence d’étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, signé le samedi 9 août 2025 durant un tel tour de permanence, doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. M. A ne peut dès lors utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision en litige.
5. A supposer que M. A entende se prévaloir du principe général du droit de l’Union garantissant le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ce dernier n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 23 juin 2024, sans qu’il allègue ne pas avoir été entendu préalablement sur la perspective de son éloignement. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été entendu par les services de police à l’issue du contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 8 août 2025. S’il soutient que n’ayant pas été avisé de son droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète en langue arabe, il n’a pu, à cette occasion, s’expliquer sur les conditions réelles de son entrée en France et faire simplement valoir la présence de son épouse et de sa sœur sur le territoire, il ressort du procès-verbal alors établi que M. A comprend et parle le français et que la lecture de ses droits lui a été faite. En outre, les éléments qu’il fait valoir n’étaient en tout état de cause pas susceptibles d’influer sur le sens de la décision en litige qui se borne à prononcer son assignation à résidence.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
8. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et examine la situation personnelle de M. A à l’aune de ceux-ci. Les horaires et fréquences de pointage imposées, à raison de trois fois par semaine en début de matinée, comme la durée de la mesure d’assignation, de quarante-cinq jours, qui ne revêtent aucune particularité, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
10. L’administration est en possession du passeport de M. A et l’intéressé n’apporte aucun élément susceptible de générer un doute sur le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Dans ces circonstances et alors même que l’arrêté litigieux ne mentionne pas les démarches entreprises par la préfecture pour organiser le départ de l’intéressé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. Si M. A se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire et de sa vie aux côtés de son épouse française, il n’indique pas en quoi la décision litigieuse, qui se borne à prononcer son assignation à résidence, serait de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, en ce comprises ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Vaucluse et à Me Julie Gay.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. POULLAINLa greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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