Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2520499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2520499/1-2, M. C… A… B…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs de sa décision en violation de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 décembre 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025 sous le n° 2526979, M. A… C… A… B…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
le 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me Debbagh, substituant Me Arifa et représentant M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant bangladais né le 5 février 1984, déclare être entré sur le territoire français le 8 mars 2017. Il a déposé le 21 novembre 2023, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il a demandé au tribunal, dans sa première requête n° 2520499/1-2, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à M. B… et l’a l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa seconde requête n° 2526979/1-2, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2520499/1-2 et n° 2526979/1-2, présentées par M. B…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 12 août 2025, en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 12 août 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a estimé que la situation de l’intéressé, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postulait, ne lui permettait pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la famille est restée dans son pays d’origine, est sans charge de famille en France. Toutefois, il résulte également des documents administratifs, bancaires et médicaux qu’il produit, ainsi que de ses fiches de paie, que M. B… réside habituellement en France depuis 2017, soit depuis huit ans à la date de la décision contestée, et qu’il a travaillé comme employé polyvalent dans la restauration de juin 2018 à juillet 2021, sous contrat à durée indéterminée conclu avec la société Nuage Blanc, puis de mars 2022 à la date de la décision attaquée au sein « Café Baci Baci », situé boulevard Saint-Martin à Paris (10ème). Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de la résidence habituelle en France de M. B… et à son insertion socioprofessionnelle, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée. Doit être annulée, par voie de conséquence la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les annulations prononcées par le précédent jugement, pour les motifs précédemment exposés, impliquent nécessairement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressé le titre de séjour que celui-ci a sollicité, sous réserve d’un changement de circonstances. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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