Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 10 juillet 2024 la suspendant de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que son absence au rendez-vous afin d’établir un contrat d’engagement réciproque est justifiée en raison du décès d’un membre de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Mme C, représentant le département de Vaucluse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme B pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 12 juillet 2024, Mme B a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 12 août 2024, dont Mme B sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 10 juillet 2024 suspendant les droits de l’intéressée au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de quatre mois.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle », le président du conseil départemental étant, en vertu de l’article L. 262-29 du même code, chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l’article L. 262-36 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : /1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () /Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers France Travail. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
5. Il résulte de l’instruction que la décision de suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme B est fondée sur l’absence de l’intéressée au rendez-vous qui lui a été fixé le 4 juin 2024 pour conclure un contrat d’engagement réciproque, auquel elle a été convoquée par un courrier du 23 mai 2024. Pour justifier son absence, Mme B soutient qu’étant en Italie pendant une semaine en raison du décès de sa demi-sœur, elle n’a reçu le courrier de convocation du 23 mai 2024 que le 5 juin 2024, date à laquelle elle serait revenue d’Italie. S’il résulte de l’instruction que Mme B a envoyé un courrier le 6 juin 2024 à la présidente du conseil départemental de Vaucluse pour expliquer son absence au rendez-vous du 4 juin 2024, l’intéressée n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. Si Mme B fait également état de problèmes de santé consécutifs à un infarctus ayant nécessité une pose de stents aux jambes en avril 2024 qui rendraient la marche impossible, elle ne produit toutefois aucun justificatif permettant d’établir qu’elle aurait été dans l’incapacité physique de se présenter au rendez-vous fixé par le département. En se bornant à évoquer une douleur thoracique apparue au mois de juin 2024 ayant nécessité une hospitalisation d’une semaine, Mme B ne justifie pas davantage que cette circonstance serait à l’origine d’un empêchement physique de se rendre au rendez-vous afin de signer son contrat d’engagement réciproque. Enfin, la circonstance que Mme B est accompagnée par France Travail dans le cadre d’un « parcours emploi santé », et qu’elle bénéficie à ce titre d’un rendez-vous fixé le 19 septembre 2024, ne l’exonère pas de ses obligations en matière d’insertion envers le département de Vaucluse. En tout état de cause, Mme B ne justifie pas avoir transmis un contrat d’engagement réciproque au cours de la période de suspension de ses droits au revenu de solidarité active, ce qui aurait permis de la rétablir dans ses droits. Dans ces conditions, c’est à bon droit, et sans erreur d’appréciation, que la présidente du conseil de départemental de Vaucluse a, par la décision attaquée du 12 août 2024, confirmé la suspension des droits de Mme B au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de quatre mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403337
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