Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 janv. 2026, n° 2402741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 juin 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité de 1 303,51 euros.
Elle soutient que :
- le trop-perçu est compté deux fois au titre des mois de mars, avril et mai 2022 ;
- elle a bien déclaré ses ressources à partir de janvier 2023 ;
- la prescription de deux ans a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié de la prime d’activité à compter de septembre 2018. Un premier contrôle de ses déclarations de ressources a révélé une omission de 5 294 euros, générant un trop-perçu de 894,42 euros au titre de la période de septembre 2021 à mai 2022, lequel lui a été notifié le 12 juin 2023. Un second contrôle effectué sur la base des bulletins de salaire de l’intéressée des années 2022 et 2023 a révélé de nouvelles omissions et généré un trop-perçu de 1 130,80 euros pour la période de mars 2022 à mai 2023. Mme A… conteste le bien-fondé de ces indus.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. D’une part, si Mme A… soutient que le trop-perçu est compté deux fois au titre des mois de mars, avril et mai 2022, il résulte de l’instruction que les montants rappelés au titre de cette période sont issus de deux contrôles distincts, concernent des omissions de ressources également distinctes, et qu’ainsi ils ne font pas double-emploi. D’autre part, si Mme A… soutient qu’elle a bien déclaré ses ressources à partir de janvier 2023, elle n’établit pas les avoir déclarées dans leur intégralité.
4. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a demandé en juin 2023 le remboursement d’un indu de prime d’activité afférent à la période de septembre 2021 à mai 2022. Cette demande n’était donc pas atteinte par la prescription de deux ans résultant de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 845-4 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. GUILLOU
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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