Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 28 mars 2024, n° 2301427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 13 décembre 2023, la société civile d’exploitation agricole du Fossé blanc, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 6 janvier 2023 portant sur la construction, à Ecury-le-Repos, d’une lagune dédiée au stockage de digestats issus de la méthanisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son gérant est habilité à la représenter en justice en vertu de l’article 1849 du code civil ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme ;
— aucun texte ne lui imposait de fournir une attestation d’étanchéité à l’appui de sa demande de permis de construire ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et le principe d’indépendance des législations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que M. C est habilité à représenter la société requérante en justice ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Ecury-le-Repos, qui n’a pas présenté d’observations.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 23 janvier 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lutringer, représentant la SCEA du Fossé blanc, de M. B, représentant le préfet de la Marne, et de M. A, représentant la commune d’Ecury-le-Repos.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA du Fossé blanc a déposé, le 6 janvier 2023, une demande de permis de construire pour la construction, sur un terrain situé à Ecury-le-Repos (Marne), d’une lagune de 6 000 m3 destinée au stockage de digestats issus de l’unité de méthanisation exploitée à Contrisson (Meuse) par la SAS Methagri Meuse en vertu d’un arrêté d’enregistrement délivré par le préfet de la Meuse le 28 juin 2019 complété par un arrêté d’enregistrement du 18 novembre 2020 permettant la valorisation par épandage sur des terres agricoles des digestats. Par un arrêté du 26 avril 2023, dont la SCEA du Fossé blanc demande l’annulation, le préfet de la Marne a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 1846 du code civil, relatif aux sociétés civiles : « La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. / Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. / Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. () ». Aux termes de l’article 1849 du même code : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. / En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent () ». Il résulte de ces dispositions combinées que le gérant d’une société civile d’exploitation agricole tient normalement de ses fonctions le droit d’agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est l’un des gérants de la SCEA du Fossé blanc et est ainsi habilité à la représenter en justice. Le préfet de la Marne n’est dès lors pas fondé à soutenir que la qualité pour agir du représentant de la société requérante n’est pas établie. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. D’autre part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCEA du Fossé blanc, le préfet de la Marne a relevé que le projet porte sur une installation relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement au titre de laquelle aucune demande n’a été déposée, qu’il est nécessaire de prendre des précautions particulières lors de l’exécution des travaux et que le projet ne fait pas apparaître sur les plans le dispositif permettant d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage. Le préfet fait valoir en défense que la pétitionnaire n’établit pas que son projet ne présenterait aucun danger ou inconvénient pour les intérêts protégés au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et se prévaut de l’avis défavorable émis le 13 février 2023 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand-Est au motif que la construction projetée, qui porte sur un volume de stockage de digestats issus de la méthanisation supérieur à 1 000 m3, relève du régime de l’enregistrement de la rubrique n° 2716 de la nomenclature des installations classées et que cette installation, dont l’exploitation n’est pas autorisée par l’arrêté préfectoral d’enregistrement de l’unité de méthanisation exploitée par le gérant de cette société, n’a fait l’objet d’aucune demande d’enregistrement. Toutefois, la seule circonstance que la SCEA du Fossé blanc n’a pas déposé de demande d’enregistrement parallèlement à sa demande de permis ne saurait par elle-même suffire à démontrer l’existence d’un risque, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisément explicitée en défense, pour la sécurité ou la salubrité publique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors, au demeurant, que l’article L. 171-7 du code de l’environnement permet au préfet de mettre en demeure l’exploitant d’une installation n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement de régulariser sa situation et, si les circonstances l’imposent, de suspendre le fonctionnement de l’installation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée présenterait des risques pour la sécurité ou la salubrité publique tels qu’il ne serait pas légalement possible d’accorder le permis, le cas échéant, en l’assortissant de prescriptions spéciales, distinctes de celles édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être. Dans ces conditions, la SCEA du Fossé blanc est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen soulevé par l’intéressée n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. L’annulation du refus de permis de construire en litige implique nécessairement, en l’absence d’obstacle tenant à un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou d’un changement dans les circonstances, que soit délivré à la SCEA du Fossé blanc le permis de construire sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCEA du Fossé blanc d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de permis de construire de la SCEA du Fossé blanc est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à la SCEA du Fossé blanc le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCEA du Fossé blanc une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole du Fossé blanc et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à la commune d’Ecury-le-Repos.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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