Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 7 mai 2026, n° 2500402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… C… et Mme A… D… doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière, auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2019 à 2023, et de taxe d’habitation, auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2020 à 2023, dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation, qui leur a été notifiée par 5 mises en demeure émises par le comptable public le 11 décembre 2024, de payer la somme totale de 70 105 euros, correspondant à ces cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation.
Elles soutiennent que :
- l’immeuble est dans un état avancé de vétusté, et est ainsi devenu impropre à toute utilisation ;
- la taxe foncière, à laquelle elles ont été assujetties au titre de l’année 2019, est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2026, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer partiel, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par les requérantes sont devenues partiellement sans objet, compte tenu des dégrèvements accordés en cours d’instance, et de la mainlevée partielle des mises en demeure litigieuses ;
- le moyen tiré de la vétusté de l’immeuble est infondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2026.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de Mme C… et Mme D…, enregistré le 31 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et Mme D… sont co-propriétaires, dans le cadre d’une indivision, d’un ensemble immobilier situé 38 et 40 rue Victor Hugo, 7 et 15 rue Victor Schoelcher et 41 rue Blénac, sur le territoire de la commune de Fort-de-France, cet ensemble immobilier se composant, au rez-de-chaussée, de locaux à usage commercial et, au premier et au deuxième étage, de locaux à usage d’habitation. Mme C… et Mme D… ont été assujetties à des cotisations primitives de taxe foncière, au titre des années 2019 à 2023, et à des cotisations de taxe d’habitation, au titre des années 2020 à 2023. Afin de recouvrer cette créance, le comptable public a émis, à l’intention de Mme C… et Mme D…, le 11 décembre 2024, cinq mises en demeure de payer, pour un montant total de 70 105 euros, majorations pour retard de paiement comprises. Afin de contester le bien-fondé de ces impositions, ainsi que les mises en demeure de payer émises par le comptable public le 11 décembre 2024, Mme C… et Mme D… ont présenté une réclamation préalable, le 17 février 2025. Cette réclamation préalable n’a fait l’objet d’aucune réponse du directeur régional des finances publiques de la Martinique. Par la présente requête, Mme C… et Mme D… doivent être regardées comme demandant au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation et de taxe foncière, auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2019 à 2023 et, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 70 105 euros, mise à leur charge par les mises en demeure du 11 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une part, le directeur régional des finances publiques de la Martinique, après avoir admis que c’est à tort que Mme C… et Mme D… ont été assujetties à la taxe d’habitation au titre des années 2020 à 2023, a prononcé le dégrèvement de la totalité de ces cotisations de taxe d’habitation, pour un montant total de 10 005 euros. D’autre part, le directeur régional des finances publiques de la Martinique, après avoir admis que c’est à tort que Mme C… et Mme D… ont été assujetties à la taxe foncière au titre des années 2019 à 2023, s’agissant des locaux à usage d’habitation du premier et du deuxième étage, a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière auxquelles Mme C… et Mme D… ont été assujetties, pour un montant total de 11 484 euros. Enfin, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé la mainlevée partielle des mises en demeure de payer, émises le 11 décembre 2024, en tant qu’elles portent sur ces impositions, ainsi que les majorations pour retard de paiement afférentes, soit un montant total de 23 637 euros. Les conclusions aux fins de décharge et aux fins de décharge de l’obligation de payer, présentées par Mme C… et Mme D…, sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations de taxe foncière, auxquelles Mme C… et Mme D… ont été assujetties au titre des années 2019 à 2023, s’agissant des locaux à usage commercial du rez-de-chaussée :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».
4. Si Mme C… et Mme D… exposent que les locaux à usage commercial, situés au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier, ont subi d’importantes dégradations, notamment à la suite du passage de l’ouragan Dean en août 2007, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que des travaux ont été exécutés à la suite de cet événement, et que les locaux ont continué à être mis à disposition d’une locataire jusqu’en 2019, qui les utilisait pour l’exercice d’une activité commerciale. Si les locaux ne sont plus utilisés depuis cette date, c’est uniquement en raison d’un jugement du 19 mars 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Fort-de-France a prononcé l’expulsion de la société locataire, en raison de loyers impayés. Ainsi, Mme C… et Mme D… ne sont pas fondées à soutenir que les locaux seraient dans un état de délabrement tel, qu’ils seraient devenus impropres à toute utilisation et ne pourraient plus être qualifiés de propriété bâtie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… et Mme D… ne sont pas fondées à contester le bien-fondé des cotisations de taxe foncière, auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2019 à 2023, s’agissant des locaux à usage commercial du rez-de chaussée. Par suite, leurs conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’exigibilité de la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2019 :
6. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ».
7. Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière, auxquelles Mme C… et Mme D… ont été assujetties au titre de l’année 2019, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2020, et que les majorations pour retard de paiement ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2020. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’un quelconque événement ait interrompu le cours de la prescription. Dans ces conditions, alors que les mises en demeure de payer litigieuses ont été notifiées à Mme C… et à Mme D… le 16 décembre 2024, celles-ci sont fondées à soutenir que la créance de l’administration fiscale est atteinte par la prescription.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C… et Mme D… doivent être déchargées de l’obligation de payer la somme de 9 262 euros, qui leur a été notifiée par les mises en demeure de payer du 11 décembre 2024, correspondant aux cotisations de taxe foncière non dégrevées auxquelles elles ont été assujetties au titre de l’année 2019, ainsi qu’aux majorations pour retard de paiement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation, au titre des années 2020 à 2023 et de taxe foncière, s’agissant des locaux à usage d’habitation, au titre des année 2019 à 2023, et à la décharge de l’obligation de payer les sommes exigées par les mises en demeure du 11 décembre 2024, à concurrence de la somme totale de 23 637 euros, majorations pour retard de paiement comprises.
Article 2 : Mme C… et Mme D… sont déchargées de l’obligation de payer la somme de 9 262 euros, qui leur a été notifiée par les mises en demeure du 11 décembre 2024, correspondant au surplus de cotisations de taxe foncière auxquelles elles ont été assujetties au titre de l’année 2019, et aux majorations pour retard de paiement correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… et Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, première dénommée pour les deux requérantes, et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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