Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2025, n° 2513164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, B… A…, représenté par
Me Benahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant le
1er septembre 2025, le pli n’ayant pas été retiré. Il s’ensuit que, dès lors que la requête susvisée a été enregistrée le 20 octobre 2025, soit près de deux mois après la notification de l’arrêté, elle était tardive au vu des dispositions précitées et, par suite, irrecevable.
La requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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