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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2025, n° 2501907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. C B, représenté par Me Belaiche, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin à sa rétention administrative et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la mise en œuvre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français est imminente du fait de son placement en centre de rétention administrative, ce qui porterait une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la naissance de son enfant au mois de novembre 2024, alors que le recours prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est seul à même de garantir son droit à un recours effectif prévu par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’exécution de l’arrêté du 8 février 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la mesure où il est devenu père d’un enfant français le 22 novembre 2024, aux besoins duquel il subvient effectivement, ce qui constitue un élément nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 15 heures 30 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Belaiche, avocat de M. B, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, de nationalité algérienne et né le 29 février 2004, est entré en France au mois de décembre 2019 à l’âge de 15 ans avec sa mère. Il a ensuite été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre novembre 2020 et juin 2022. Le 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 12 juillet 2023, confirmé par une ordonnance du 17 avril 2024 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 29 avril 2025, M. B a été placé en centre de rétention administrative en vue de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire français.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, est devenu père d’un enfant né à Marseille le 22 novembre 2024 et dont la mère est une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois de mars 2023, dans un premier temps chez la mère du requérant, puis dans le logement dont ils sont locataires à Marseille, ainsi que cela ressort du contrat de location conclu le 11 avril 2025 et des attestations de la conjointe du requérant, qu’elle a confirmées lors de l’audience publique au cours de laquelle elle était présente. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel il incombait de réexaminer la situation de M. B, compte tenu de la naissance, le 22 novembre 2024, de son fils dont la mère est de nationalité française, se soit expressément prononcé sur la possibilité, au regard de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de son arrêté du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, lequel reste susceptible d’être exécuté à tout moment, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration en défense. Cette exécution est de nature à faire craindre, en l’état de l’instruction, à ce qu’il soit porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de cet enfant garanti par la convention internationale des droits de l’enfant et au droit du requérant à une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que M. B vivant avec la mère de son enfant, le caractère effectif de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils doit être regardée comme établie. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé ait été interpellé le 27 avril 2025 pour des faits de violence avec menace d’une arme et menace de mort réitérée, dans le cadre d’un conflit de voisinage, et soit connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol en réunion sans violence et conduite d’un véhicule sans permis ayant fait l’objet d’une « signalisation » en décembre 2022, ne saurait faire obstacle à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant et au droit de celui-ci à une vie familiale normale, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre à la suite des interpellations dont il a fait l’objet.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence devant être regardée comme étant remplie, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 février 2023 jusqu’à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre, compte tenu de la nouvelle situation familiale de M. B telle qu’énoncée au point précédent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 février 2023 est suspendue jusqu’à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. B au vu de sa nouvelle situation familiale.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2025.
Le président, juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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