Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 9 avr. 2026, n° 2409085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ingani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti à savoir une attestation de résidence, son certificat de scolarité 2023-2024, ses trois dernières fiches de paie, son dernier versement par la caisse d’allocations familiales et ses observations concernant certains faits ayant donné lieu à des contrôles par les forces de l’ordre.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- les observations de Me Ingani, avocate, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision du 13 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 9 février 2024, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
M. A… soutient qu’il a transmis ces pièces dans les délais. Il ressort des pièces du dossier que par un mail du 9 février 2024, les services de la préfecture lui ont demandées une attestation de résidence, son certificat de scolarité 2023-2024, ses trois dernières fiches de paie, son dernier versement par la caisse d’allocations familiales et ses observations concernant trois faits ayant donné lieu à des contrôles par les forces de l’ordre et que M. A… a répondu, le jour même, par un mail contenant une pièce jointe ainsi que ses observations sur les trois infractions pour lesquelles il a été interpellé par les services de police. Dans ces conditions, et alors que le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas valoir d’éléments précis susceptibles de contredire utilement ces éléments de preuve circonstanciés et concordants, M. A… est fondé à soutenir qu’il a fourni une réponse conforme à la demande de pièces complémentaires relatives à ces différents documents qui lui avait été adressée et que, par suite, le préfet a inexactement appliqué l’article 40 du décret précité en procédant au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 mai 2024par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre le préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint le préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que M. A… ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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