Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 juin 2025, n° 2507217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2025, enregistrée le jour-même au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-5 du code de justice administrative, la requête présentée par M. I, du fait de son transfert au centre de rétention de Lyon.
Par cette requête, initialement enregistrés au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 septembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 octobre 2024, 5 mars 2025 et 12 juin 2025, M. D I, représenté par Me Toupin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier quant à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur dans la qualification juridique des faits quant au motif tiré de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille ;
En de qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d’illégalité ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre à la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit des pièces les 14 mai 2025, 6 juin 2025, 9 juin 2025 et 12 juin 2025.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. I a été rejetée par une décision n°2024/000723 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 6 février 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
— les observations de Me Toupin, représentant M. I, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui précise, sans vouloir minimiser les faits pour lesquels il a été condamné, qu’il convient dans cette affaire d’opérer un équilibre entre la menace à l’ordre public que représente son client selon la préfecture du Puy-de-Dôme et son droit au respect de sa vie privée et familiale et la protection de l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Me Toupin indique que M. I n’avait pas encore été condamné à la date de l’arrêté attaqué et que l’absence de régularisation de sa situation administrative l’a mis dans une situation de précarité telle qu’il en est arrivé à avoir le comportement violent qu’il a eu vis-à-vis de sa compagne Mme G, mère de sa fille. Me Toupin précise que son client a évolué pendant son incarcération durant laquelle il a bénéficié d’un suivi psychologique. Elle indique que M. I s’est séparé de sa compagne en août 2023, quelques mois après la naissance de leur fille et que cette séparation des parents n’a pas altéré les liens qu’il entretient avec sa fille, notamment à travers des visites puis des appels téléphoniques à la crèche où est gardée l’enfant. Elle indique que M. I est toujours titulaire de l’autorité parentale, qu’il a engagé des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir la garde partagée de l’enfant E et qu’il produit une attestation de Mme A G du 7 juin dernier qui demande le maintien de monsieur sur le territoire français dans l’intérêt de sa fille. Me Tupin qui répond aux questions de la magistrate désignée confirme que Mme A G est de nationalité ivoirienne et qu’elle n’est pas titulaire de la nationalité française et indique que l’enfant E I est de nationalité française, titulaire d’un passeport français et d’une carte nationale d’identité française compte-tenu de la nationalité française de sa sœur aînée née d’un père différent.
— les observations de M. I qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, et qui indique qu’il n’a plus aucune relation avec Mme A G, qu’il regrette les faits de violence commis à son encontre et qu’il souhaite pouvoir rester et s’intégrer normalement en France.
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête de M. I et qui fait valoir que l’intéressé a formulé trois demandes de titre de séjour, la première le 10 janvier 2022 introduite au titre de la vie privée et familiale, ayant donné lieu à la naissance d’une décision implicite de rejet le 10 mai 2022, devenue définitive en l’absence de contestation contentieuse, la deuxième le 20 mars 2024 en vue de l’obtention d’un titre « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, et la troisième le 19 juin 2024 par courrier en vue de son admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité professionnelle dans un secteur en tension sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code, alors qu’il n’est pas établit qu’il a déjà exercé une activité professionnelle dans un secteur en tension durant les douze derniers mois. Me Tomasi fait également valoir que le refus de titre de séjour opposé au requérant est fondé principalement sur les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la menace que son comportement représente pour l’ordre public dès lors qu’il était connu pour des faits de violences conjugales en 2022, et placé en garde à vue le 28 août 2024 à nouveau pour des faits de violences conjugales en présence de sa fille, faits pour lesquels il sera condamné à deux ans de prison dont un an avec sursis probatoire de deux ans par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 20 décembre 2024 confirmé par la Cour d’appel de Rioms le 23 avril 2024. Le refus de titre de séjour opposé à M. I ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de sa fille mineure, dont le préfet du Puy-de-Dôme conteste la nationalité française, dès lors que son comportement au regard de l’ordre public prévaut compte-tenu des violences exercées par l’intéressé sur la mère de sa fille, en présence de l’enfant. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, Me Tomasi fait valoir qu’elle est fondée sur l’article L. 611-1 3° dès lors que la délivrance d’un titre de séjour a été refusée au requérant. Il précise que cette mesure d’éloignement ne porte pas non plus atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant mineure devant laquelle il a eu un comportement violent à l’égard de son ex-compagne, mère de l’enfant. Enfin Me Tomasi indique que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’illégalité dès lors que sa durée d’un an est proportionnée compte-tenu de la situation de M. I dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, même en l’absence d’une mesure d’éloignement antérieure, et ne méconnait pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo (RDC), né le 29 juin 2003 à Kinshasa (RDC), déclare être entré en France en novembre 2019, alors âgé de 16 ans. M. I a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental du Puy-de-Dôme en tant que mineur, puis en tant que bénéficiaire de contrats jeune-majeur jusqu’en 2023. Par un arrêté du 28 août 2024, dont M. I demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme, tandis que l’intéressé était placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué du 28 août 2024 a été signé par M. F B, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 22 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit en défense, d’une délégation de signature « en cas d’absence ou d’empêchement de M. H C, en qualité de secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, () à l’effet de signer, tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué dans son ensemble doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense, que M. I n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code en tant que père d’une enfant de nationalité française. Par conséquent, M. I ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de ces articles. S’il produit à l’instance le passeport français et la carte d’identité française de son enfant E, respectivement délivrés les 27 et 28 avril 2025, les conditions d’obtention de ces titres restent néanmoins indéterminées et le préfet du Puy-de-Dôme conteste la nationalité de l’enfant à l’audience. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qui fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle, familiale, pénale et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. I était défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales commis en 2022 mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 28 août 2024 à nouveau pour des faits de violences conjugales commis à l’encontre de Mme A G, son ex-compagne, et aggravées par deux circonstances, à savoir la commission des faits en présence de deux enfants mineurs, dont sa fille E née le 26 mars 2023, âgée d’un peu plus d’un an au moment des faits, et sous l’empire d’un état alcoolique manifeste. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté par le requérant, que ces faits de violences conjugales du 25 août 2024 ont fait l’objet d’une condamnation de l’intéressé à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans, par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 20 décembre 2024, tandis qu’il avait été placé sous mandat de dépôt dès le 13 novembre 2024, condamnation confirmée par la Cour d’appel de Rioms le 23 avril 2025. Compte tenu de la nature et du caractère répété, des faits pour lesquels M. I est défavorablement connu des services de police, ainsi que des conditions dans lesquels ils se sont déroulés, notamment en présence d’enfants mineurs, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L.412-5 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. I soutient qu’il est entré en France fin 2019 alors qu’il était mineur, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié de deux contrats jeune majeur. Il fait également valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche du 4 avril 2024 de la société NCA TELECOM dans un secteur professionnel en tension, en tant que technicien installateur en fibre optique, et que s’il est séparé de son ex-compagne de nationalité ivoirienne depuis août 2024, il est père d’une petite fille née le 26 mars 2023 et désormais bénéficiaire de la nationalité française. Toutefois, compte-tenu de l’absence d’élément permettant d’établir un commencement d’insertion socio-professionnelle valable malgré une prise en charge de plusieurs années par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Puy-de-Dôme, compte tenu de la menace à l’ordre public que sa présence constitue eu égard aux faits de violences conjugales dont il est l’auteur en présence de deux mineurs, dont sa fille âgée d’un peu plus d’un an au moment des faits, sur la mère de cette dernière, et alors, en outre, qu’il n’a plus véritablement de contact avec son enfant autrement que par téléphone lorsqu’elle est à la crèche depuis son incarcération le 13 novembre 2024, compte-tenu enfin du fait que l’enfant vit chez sa mère avec laquelle le requérant, de ses propres déclarations à l’audience, n’a plus aucun contact, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard à son but de préservation de l’ordre public. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, emportant un défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle,familiale et administrative de M. I, ainsi que les éléments relatif à son comportement au regard de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. I, notamment au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le requérant ne s’est jamais prévalu. À cet égard, s’il est constant que le requérant a produit le passeport français et la carte d’identité française de son enfant E, respectivement délivrés les 27 et 28 avril 2025, les conditions d’obtention de ces titres par une enfant de moins de 3 ans née en France de deux parents étrangers restent néanmoins indéterminées.. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme a retenu que M. I n’établissait pas, en tout état de cause, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineure. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, la décision fixant le pays de renvoi satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. I n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont serait entachée selon lui l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
16. En premier lieu, M. I n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date des décisions attaquées : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme qui y a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a également précisé les motifs pour lesquels il prononçait ces interdictions de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. L’autorité administrative a ainsi précisé que le requérant s’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne démontre aucune insertion socio-professionnelle, qu’il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure, qu’il n’établit pas par ailleurs être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et enfin, qu’il constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des violences conjugales qu’il a commises justement à l’encontre de son ex-compagne Mme G, mère de sa fille E le 25 août 2024. Par suite, dès lors que la décision en litige comporte ainsi que le prévoient les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, de sorte que son destinataire a pu, à leur seule lecture, en connaitre les motifs et que la motivation en cause atteste de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français dont la durée n’apparait pas disproportionnée en l’espèce doivent également être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D I, au préfet du Puy-de-Dôme et à Me Tupin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2507217
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