Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mars 2026, n° 2602739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2026 et le 12 mars 2026, la société 22 grande rue de saint clair, représentée par la société BG Avocats (Me Gautier), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision du 1er août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la déférer ;
2°) d’enjoindre au maire de Caluire-et-Cuire de lui délivrer un permis provisoire dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que sa qualité de pétitionnaire lui donne qualité et intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie de la présomption instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, les moyens tirés de la compatibilité du projet avec les prescriptions très générales du périmètre d’intérêt patrimonial « Saint Claire » et de la conformité du projet avec les dispositions de l’article 1.1.2.1 (b) de la partie I du PLU-H ;
- la substitution de motifs n’est pas fondée dès lors que le projet peut être autorisé sous réserve d’une adaptation mineure au PLU-H concernant le stationnement et que les dispositions de l’article 5.2.2.1 de la partie II du règlement du PLU-H sont illégales par voie d’exception, en tant qu’elles excluent la possibilité d’accorder des dérogations en secteur de stationnement B, compte tenu d’une distinction dénuée de tout lien avec la proximité des transports en commun ayant justifié la sectorisation.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la société Philippe Petit & Associés (Me Pyanet), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas produit le titre de propriété ou tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou la détention du bien, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- la présomption d’urgence est renversée dès lors que la société requérante, qui ne peut utilement invoquer la situation personnelle de son gérant, ne fait valoir aucune circonstance propre démontrant la nécessité de statuer à bref délai sur son recours en suspension, alors qu’il existe un intérêt général à refuser un projet de construction méconnaissance la réglementation applicable et que la requérante a mis plus de six mois à présenter le recours en référé ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
- subsidiairement, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors, d’une part, que le projet méconnait les dispositions de l’article 6.3.6.2 de la partie I du règlement du PLU-H, et d’autre part, celles de l’article 5.2.2.1 de la partie II du même document.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2511182 par laquelle la société requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. A… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Rourret de la société BG Avocats pour la société requérante ;
- et de Me Manin de la société Phillipe Petit & Associés pour la commune de Caluire-et-Cuire, qui abandonne le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant de déférer le refus de permis de construire dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte faisant grief.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 14 mai 2025, le maire de Caluire-et-Cuire a refusé de délivrer à la société 22 grande rue de saint clair un permis de construire une maison individuelle comprenant un rez-de-chaussée et 4 niveaux. Par décision du 1er août 2025, la préfète du Rhône a refusé de déférer cette décision à la juridiction administrative. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En premier lieu, la saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité territoriale n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la société requérante dirigées contre la décision du 1er août 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe3 : « Insertion du projet (…) / Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l’habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l’arrière duquel se développe généralement un bâti en lanière. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : – valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, / – favoriser l’implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l’arrière des terrains (…) ». Aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « (…) / b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP). / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. ». Le terrain d’assiette du projet relève du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A6 « Saint-Clair ». Ce PIP prévoit que : « L’opération de constructions neuves respecte le paysage urbain à travers la prise en compte des principales caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture contemporaine valorisant le caractère patrimonial de l’ensemble ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le premier motif de refus du permis de construire attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ayant retenu que le « projet n’est pas compatible dans le langage architectural qu’il développe dans le cadre du PIP », est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Toutefois, il résulte de l’article 1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon que le niveau de rez-de-chaussée des linéaires toutes activités des constructions édifiées en premier rang est affecté exclusivement à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, commerce de détail, restauration, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ou équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve des « parties du rez-de-chaussée (…) nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage ». La modification n° 4 du PLU-H de la métropole de Lyon porte « inscription de linéaires toutes activités situés Grande Rue de Saint Clair » à Caluire-et-Cuire.
En l’état, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées qui est soulevé à l’encontre du second motif exposé pour refuser le permis de construire, lequel retient que le niveau de rez-de-chaussée de la construction envisagée n’est pas exclusivement affecté à l’une des activités prévues par l’article 1.1.2.1 précité, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Or, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 22 grande rue de saint clair est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 22 grande rue de saint clair et à la commune de Caluire-et-Cuire.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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