Rejet 22 août 2025
Rejet 11 mars 2026
Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 août 2025, n° 2520950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre d’une durée totale d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regardes critères fixés par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée du caractère disproportionnée de l’interdiction de retour sur le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Melka, conseiller, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Melka a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen, l’information sur le signalement ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 juillet 2024 portant l’obligation de quitter le territoire français qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée par l’intéressé, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal produit par le préfet, retourné au service et comportant la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce pli doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa première présentation, soit le 15 juillet 2024.
8. Il ressort de cette motivation de l’arrêté litigieux que, pour augmenter de douze mois l’interdiction initiale de douze mois qu’il avait édictée, le préfet de police a expressément entendu se fonder sur l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2024, qu’il produit dans le cadre de la présente instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est dépourvue de base légale. Ce moyen sera donc écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ()
10. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe en raison de la soustraction à la mesure d’éloignement du 11 juillet 2024 conformément à ce que prévoit l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a notamment pris en compte la circonstance que l’intéressé allègue être entré en France en 2023 et se déclare célibataire et sans charge de famille. Le préfet de police n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de son caractère disproportionné, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 11 juillet 2024 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
12. En dernier, le requérant ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’une circonstance humanitaire particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pafundi et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. MELKA
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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