Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, A, représentée par Me Lucquin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DOS-2025/1020 du 10 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France (ARS Île-de-France) a suspendu son agrément, ainsi que les autorisations de mise en service de ses véhicules de transport sanitaire, pour une durée d’un mois s’étendant au 5 mai 2025 à 8 h 00 au 2 juin 2025 à 8 h 00.
2°) de mettre à la charge de l’ARS Île-de-France, outre les dépens, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée emporte de graves conséquences sur sa situation et sur celle de ses salariés ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
* cet arrêté a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire ; en particulier, en ne lui communiquant que le rapport du médecin rapporteur, établi postérieurement aux faits qui lui sont reprochés et en lui refusant la possibilité d’accéder à l’intégralité de son dossier, l’administration l’a privée de la possibilité de présenter utilement ses observations devant le sous-comité des transports sanitaires ;
* il n’est pas établi que ce sous-comité ait rendu un avis à l’issue de sa séance du 30 janvier 2025 ;
* l’arrêté en cause est insuffisamment motivé ;
* la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, notamment au regard des diligences qu’elle a accomplies pour remédier aux anomalies constatées.
Vu :
— la requête n° 2506753, enregistrée le 18 avril 2025 par laquelle A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. A exploite une activité de transport sanitaire en vertu d’un agrément qui lui a été délivré à cette fin par arrêté préfectoral du 18 décembre 2006. Alors qu’elle était inscrite au tableau de garde A du 19 décembre 2024 à 20 h 00 au 20 décembre 2024, un contrôle du matériel de l’ambulance immatriculée GJ-111-BD, opéré le 19 décembre 2024 à 21 h 18 au niveau des urgences du centre hospitalier de Gonesse, a révélé de nombreuses infractions au regard des prescriptions de l’arrêté du 12 décembre 2017 susvisé (matériels manquants, matériels périmés ou non fonctionnels). Après mise en conformité le soir même, le véhicule a été autorisé à reprendre la garde le 20 décembre 2024 à 01 h 30. Toutefois, l’administration a engagé une procédure de sanction aux termes de laquelle, par arrêté du 10 avril 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique, suspendu l’agrément de A pour une durée d’un mois, du 5 mai au 2 juin 2025. La société requérante demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet () ». Aux termes de l’article L. 6312-2 du même code : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé () ». Aux termes de l’article R. 6312-4 de ce code : « Les personnes titulaires de l’agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l’agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 6312-5 du même code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé () ». Aux termes de l’article R. 6313-6 dudit code : « Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l’agence régionale de santé de l’agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l’article L. 6312-2. / Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé et des observations de l’intéressé () ». Enfin, l’arrêté du 12 décembre 2017 fixe les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.
4. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte manifestement les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue insuffisance de motivation, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle du 19 décembre 2024 intervenu dans les conditions rappelées au point 1, l’agence régionale de santé a, par courriel du 24 décembre suivant, invité la société requérante à s’expliquer sur les manquements constatés, ce qu’elle a d’ailleurs fait le même jour. Par ailleurs, le courrier du 9 janvier 2025 portant convocation de A devant le sous-comité des transports sanitaires appelé à se prononcer sur les dysfonctionnements constatés, était accompagné du rapport du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale retraçant de manière très détaillée ces dysfonctionnements et précisait également que tous les éléments du dossier étaient consultables dans les locaux de l’administration. Enfin, il est constant que le représentant de l’entreprise a présenté ses observations orales lors de la séance du sous-comité du 30 janvier 2025. Dans ces conditions, et alors même qu’aucun rapport n’aurait été remis, le jour même du contrôle, à l’équipage du véhicule contrôlé, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse aurait été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette sanction.
6. En troisième lieu, alors que l’arrêté contesté vise l’avis émis par le sous-comité des transports sanitaires à l’issue de sa séance du 30 janvier 2025 à laquelle d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit, A était représentée, le moyen soulevé par cette dernière et tiré de l’inexistence d’un tel avis n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
7. Enfin, eu égard au nombre et à la gravité des infractions constatées, de nature à compromettre directement la sécurité des patients, et alors même qu’il y a été rapidement remédié, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension d’agrément en cause, laquelle est limitée à un mois, présenterait un caractère disproportionné n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, un créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A.
Copie en sera adressée au directeur général de l’ARS Île-de-France.
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. HUON
La République mande à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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