Annulation 1 décembre 2022
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2304208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, la SARL Mama Pina, représentée par Me Turrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement d’impositions sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à défaut de contenir des conséquences financières précises et exhaustives pour le contribuable, les seules décisions judiciaires n’apparaissent pas constituer des titres exécutoires suffisants pour initier la saisie ;
— les créances correspondant aux suppléments d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas exigibles en l’absence d’émission de titres exécutoires ; en raison des décharges qui ont été prononcées, il appartenait à l’administration fiscale de porter à la connaissance de la société les nouvelles conséquences financières mises à sa charge par l’intermédiaire, pour le moins d’un nouvel avis d’impôt / rôle rectificatif, d’un avis de mis en recouvrement réactualisé et le cas échéant, d’une mise en demeure de payer.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mama Pina a fait l’objet, à la suite d’un contrôle fiscal externe, d’une proposition de rectification concernant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2013 à 2015. Ces impositions ont été mises en recouvrement pour la somme totale de 77 083 euros. Par un jugement du tribunal de céans du 21 février 2020, la société a été déchargée, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015. La direction départementale des finances publiques de Vaucluse a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 1er décembre 2022, le jugement du Tribunal administratif de Nîmes a été annulé. De ce fait, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été remises à la charge de la société. Une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 9 juin 2023 portant sur la somme totale de 68 556 euros a été notifiée à la société Mama Pina. Par sa requête, la SARL Mama Pina doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer les sommes procédant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 9 juin 2023.
2. L’annulation en appel d’un jugement prononçant la décharge d’une imposition, si elle rend caduques les poursuites précédemment exercées, a pour effet le maintien de l’imposition en litige, sans que l’administration fiscale ait l’obligation de constater le rétablissement de l’imposition en émettant un nouvel avis de mise en recouvrement. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, l’arrêt susvisé du 1er décembre 2022 a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif et, d’autre part, remis à la charge de la société Mama Pina les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au nom de la SARL Mama Pina. Dès lors, l’annulation du jugement du tribunal administratif du 21 février 2020 et le rétablissement des impositions en litige, opérés par l’arrêt du 1er décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse, ont eu pour effet de rendre à nouveau exigibles ces impositions à l’égard de la société Mama Pina, sans qu’il soit besoin pour l’administration fiscale d’établir de nouveauxtitres exécutoires. L’acte de poursuites litigieux a pour sa part été établi le 9 juin 2023, soit postérieurement à l’arrêt du 1er décembre 2022 Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les créances correspondant aux suppléments d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée n’étaient pas exigibles en l’absence d’émission de nouveaux titres exécutoires.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par la société Mama Pina doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles formées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Mama Pina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mama Pina et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2304208
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