Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2301434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars, 7 septembre 2023, 17 septembre 2024 et 24 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la ministre chargée des collectivités territoriales a refusé de renouveler l’agrément l’autorisant à dispenser des formations aux élus ensemble la décision du 3 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer l’agrément sollicité ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui accorder une indemnité de 219 307 euros en réparation des préjudices subis,
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision du 29 septembre 2022 est entachée d’insuffisance de motivation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et d’erreurs de droit ;
— l’illégalité des décisions des 29 septembre 2022 et 3 février 2023 lui a causé une perte de résultat net évaluée à 216 932 et a porté atteinte à sa réputation, qu’il a droit, en réparation de ce préjudice, à une indemnité de 25 000 euros ;
— à supposer même que le ministre lui délivre un agrément, l’arrêt soudain de son activité de formateur a provoqué une perte de clientèle qu’il estime à 25 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2023 et 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mars suivant à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2005-850 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Thalamas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce l’activité d’avocat sous la forme d’une entreprise individuelle et s’est vu délivrer, en 2006, un premier agrément l’autorisant à dispenser des formations aux élus, régulièrement renouvelé jusqu’au 10 octobre 2022. Par courrier du 5 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de cet agrément. Par une décision du 29 septembre 2022 notifiée à M. C par le préfet de la Haute-Garonne le 12 octobre suivant, la ministre chargée des collectivités territoriales a refusé de renouveler cet agrément. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces décisions et la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant du refus de renouvellement de son agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. () ». L’article R. 1221-12 du même code énonce : « En application de l’article L. 1221-3, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu’il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d’obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l’organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l’exercice du mandat. / Les formations liées à l’exercice du mandat d’élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l’agrément. » Aux termes de l’article R. 1221-14 dudit code : « L’organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite les modalités d’organisation et de fonctionnement qui garantissent la régularité de sa gouvernance et de sa gestion ainsi que les actions qu’il est en mesure d’assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif. / Il doit justifier qu’il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux et conformes au répertoire mentionné à l’article L. 1221-1 du présent code. » Selon l’article R. 1221-15 de ce code : « Le dossier de demande d’agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre chargé des collectivités territoriales qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux. » L’article R. 1221-18 du même code prévoit : « L’agrément est renouvelable par période de quatre ans. » Enfin, aux termes de l’article R. 1221-19 de ce même code : « Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d’une procédure identique à celle suivie pour une première demande d’agrément. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les besoins des élus locaux s’apprécient eu égard à l’objet des formations proposées par le pétitionnaire, celles-ci devant les conduire à maîtriser les différents domaines d’action relevant des compétences de la collectivité à laquelle ils appartiennent. En outre, l’examen d’une demande de renouvellement d’agrément s’apprécie eu égard au programme des formations annexé au dossier de candidature remis par le candidat.
4. Pour refuser de renouveler l’agrément dont bénéficiait M. C, le ministre chargé des collectivités territoriales a estimé que l’offre de formation proposée par l’intéressé ne correspondait pas aux besoins spécifiques des élus locaux dans l’exercice de leur mandat.
5. Il résulte du programme prévisionnel annexé au dossier adressé par M. C au service en charge de l’instruction de son dossier que l’ensemble des formations proposées par son organisme au titre du renouvellement sollicité, réparties en huit volets ayant respectivement trait aux affaires juridiques, à la fonction publique, aux finances locales, à la communication, à l’Europe et au développement local, aux politiques publiques locales, au développement durable et à l’urbanisme/aménagement, présente un caractère adapté aux besoins généraux des élus dans l’exercice de leur mandat. S’il est exact, ainsi que le fait valoir la défense, que M. C a organisé en mai 2019 une formation intitulée « réglementation et financement de la campagne » formulant des recommandations pour composer une liste électorale, rappelant le régime des candidatures, celui de la communication électorale, celui de l’organisation du scrutin et, enfin, les règles régissant le financement de la campagne, il est constant qu’aucune formation de cette nature ne figure au programme prévisionnel des formations joint à son dossier de renouvellement. Il s’ensuit que la ministre chargée des collectivités territoriales ne pouvait pas se fonder sur cette formation pour refuser de renouveler l’agrément de M. C. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 3 février 2023 rejetant le recours gracieux formé par M. C.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. Si M. C soutient avoir subi une perte de résultat net de 54 233 euros par an, une perte de clientèle évaluée à 50 % de la valeur de sa perte de résultat net s’agissant de la première année de reprise et à 25 % de cette même valeur au titre des années postérieures et enfin, qu’il subit une atteinte à sa réputation, il ne produit aucune pièce de nature à apprécier la réalité des préjudices dont il se prévaut. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu délivrer un agrément le 9 juin 2023 après avoir déposé un nouveau dossier de demande, le 27 février 2023. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme dépourvues d’objet.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2022 de la ministre chargée des collectivités territoriales ensemble la décision du 3 février 2023 rejetant le recours gracieux formé par M. C sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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