Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 21 avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de Mme A….
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 et un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Durgun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 28 février 2026 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle a déposé une demande d’asile en cours d’instruction ;
la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
les observations de Me Durgun, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’existence d’une demande d’asile en cours.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bosnienne, née le 18 mars 1992, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2026. Le 28 février 2026, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. Le 10 avril 2026, Mme A… a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de vol. Par un arrêté du 11 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a placée en rétention administrative. Par un arrêté du 17 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…) ».
En l’espèce, si Mme A… fait valoir que les décisions litigieuses lui ont été notifiées le 11 avril 2026 à l’occasion de son placement en rétention administrative, il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire national lui ont été notifiées le 28 février 2026 en présence d’un interprète. Si Mme A… a refusé de signer le procès-verbal attestant de cette notification, la mention portée sur ces documents fait foi jusqu’à preuve contraire. La requérante n’en conteste pas l’exactitude et n’a pas émis de réserve sur la traduction de cet acte. Par ailleurs, ces notifications comportaient l’indication des délais et voies de recours ouverts contre ces décisions. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux d’un mois prévu par les dispositions précitées a donc commencé à courir à compter de cette date. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été interrompu. Le recours de l’intéressée n’a été enregistré au tribunal administratif de Nancy que le 13 avril 2026. A cette date, le délai de recours était expiré. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 28 février 2026 sont tardives. La requête de Mme A… est dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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