Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Salin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié, d’une part, de l’habilitation des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour émettre l’avis du 3 juillet 2024 et, d’autre part, que l’avis a bien été rendu au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B… est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les observations de Me Babin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née en 1979, est entrée en France le 30 novembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 août 2022. Le 15 décembre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante s’est toutefois maintenue de manière irrégulière en France. Le 2 janvier 2024, Mme B… a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an. Par la présente requête, Mme B… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour « portant la mention vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Enfin aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII a émis, le 3 juillet 2024, un avis sur l’état de santé de Mme B…, signé par les trois membres ayant siégé, au vu du rapport médical établi par un médecin désigné qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Il est suffisamment justifié, en défense, que les médecins constituant ce collège ont été dûment habilités par décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII. L’avis émis a été transmis par bordereau le jour même à l’autorité préfectorale. Alors que conformément à l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité, les médecins de l’OFII bénéficient d’une « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine » (BISPO) et qu’il est précisé dans leur avis la nationalité de Mme B…, cette dernière n’apporte aucun élément de nature à établir que l’appréciation des médecins sur la disponibilité des soins n’a pas été rendue au vu des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté dans toutes ses branches. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité de cet avis.
En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l’effectivité de l’accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis le 3 juillet 2024 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, d’une part, l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et, d’autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Mme B… produit en cours d’instance des pièces relatives à la prise en charge dont elle bénéficie sur le territoire français dont il ressort qu’elle présente une hypertension intracrânienne idiopathique asymptomatique ainsi qu’un état de stress post-traumatique et une comorbidité anxiodépressive. Ces éléments attestent effectivement que le traitement de la requérante doit être poursuivi, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, Mme B… soutient qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié au Brésil et qu’en particulier, si les grandes villes du nord du Brésil, Belém et Manaus disposent d’hôpitaux offrant des consultations neurologiques, certaines thérapies avancées nécessitent un déplacement vers des centres plus équipés du sud ou du sud-est du pays. Etant originaire d’Imperatriz dans l’Etat du Maranhao dans le centre Nord du pays et étant isolée et atteinte de troubles psycho-traumatiques, elle soutient qu’elle serait dans l’incapacité de se déplacer dans les centres urbains permettant l’accès aux traitements spécialisés comme la toxine botulique ou la stimulation cérébrale profonde qui se trouvent à une distance géographique de plus de 600 km de sa localité d’origine. Elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. Il ressort en outre du certificat du 28 mars 2024 du Dr A… que celui-ci a décidé de surseoir à la réalisation d’injection de toxine botulique en l’absence de bénéfice notable. Aucun document médical produit n’évoque d’ailleurs de prise en charge spécifique, à part un suivi neurologique et un suivi psychothérapeutique. En tout état de cause, Mme B… a démontré sa capacité à se déplacer sur de longues distances, y compris depuis la dégradation de son état de santé, dès lors qu’elle s’est installée en Ille-et-Vilaine puis en Meurthe-et-Moselle puis à nouveau en Ille-et-Vilaine. Enfin, Mme B… n’apporte pas d’élément démontrant qu’il lui serait impossible de s’installer à proximité d’un centre urbain du Brésil où elle soutient que les soins nécessaires à sa pathologie sont disponibles. Les éléments produits ne remettent ainsi pas valablement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel Mme B… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Brésil. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la présence en France de sa sœur, chez qui elle a résidé pendant trois ans en Meurthe-et-Moselle et qui lui a apporté un soutien psychologique au regard des persécutions subies au Brésil et du décès accidentel de son fils, ainsi que du suivi de cours de français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… est mère de deux enfants âgés de dix et huit ans qui résident au Brésil. De surcroît, ne résidant plus chez sa sœur en Meurthe-et-Moselle mais en Ille-et-Vilaine depuis février 2025, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir d’une proximité géographique lui permettant de bénéficier d’un soutien indispensable. En outre, Mme B…, hébergée à titre précaire et sans emploi, a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans au Brésil. Ainsi, en dépit de la participation à des cours de français, la requérante ne peut être regardée comme établissant que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, au vu de ce qui a été précédemment exposé, la situation médicale de Mme B… ne permet pas de regarder comme établi qu’en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui invoque la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu’il encourt personnellement dans le pays de renvoi.
Mme B… soutient que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a subi des persécutions au Brésil. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas, alors que l’OFPRA a jugé que ses craintes étaient infondées, qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque actuel et personnel d’être victime de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’état de santé de Mme B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient Mme B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de la durée du séjour de Mme B… en France, de l’absence de liens particulièrement intenses sur le territoire hormis sa sœur, d’une précédente mesure d’éloignement et quand bien même sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir exposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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