Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 déc. 2024, n° 2201099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et lui a attribué une allocation temporaire d’invalidité au taux de 20 % ;
2°) de fixer son taux d’invalidité à hauteur d’au moins 30 % ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il appartient à la CNRACL de produire l’avis de la commission de réforme et de démontrer qu’il a été rendu conformément aux dispositions des articles 3, 8 alinéa 1er et 17 alinéa 5 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monange substituant Me Enard-Bazire pour la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Mme B n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique territoriale de 2nde classe, exerce les fonctions d’agent technique d’entretien de la piscine municipale au sein de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. Elle a été victime d’un accident le 9 mars 2018 sur son lieu de travail, reconnu imputable au service par un arrêté du 4 octobre 2018 du maire de la commune. Le 16 janvier 2021, Mme B a présenté une demande tendant à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité. Par une décision non datée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation au taux rémunéré de 20 % à compter du 19 novembre 2020. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu’il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n’appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d’un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l’administration ; 3. Deux représentants du personnel. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous « . Selon l’article 8 du même arrêté : » Un membre titulaire temporairement empêché de siéger doit se faire remplacer par l’un de ses suppléants () ". Enfin, en application de l’article 17 de cet arrêté, les avis de la commission départementale de réforme doivent être motivés dans le respect du secret médical.
3. La Caisse des dépôts et consignations a produit l’avis de la commission de réforme du 22 avril 2021 qui atteste que celle-ci était composée conformément aux dispositions précitées des articles 3 et 8 de l’arrêté du 4 août 2004. En outre, cet avis, qui indique que l’accident du 9 mars 2018 de Mme B est imputable au service, mentionne la nature de ses séquelles et propose de lui reconnaître un taux d’invalidité de 12 %, en précisant qu’il n’y a pas lieu de retenir le taux supplémentaire de 8% du rapport d’expertise médicale au motif qu’il se cumule avec l’évaluation à 12 % et qu’il ne correspond pas au barème, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret () « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () « . L’article 6 dudit décret prévoit que : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination « . L’annexe au décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3ème alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit pour l’ankylose » du poignet, côté dominant, avec perte plus ou moins complète de la fonction de prosupination « un taux d’invalidité de 20 %, et ce même taux pour sa » raideur en mauvaise position peu importe l’amplitude, souvent douloureuse ".
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du médecin agréé du19 décembre 2019, que Mme B présente « une flexion-extension du poignet qui est limitée à 45° ». Les flexions dorsale et active sont, quant à elles, limitées respectivement à 45° et 25°, la position lente et passive à 45°, tandis que l’inclinaison cubitale est mobilisable passivement mais pas activement. En outre, la supination est limitée, alors que les 4ème et 5ème doigts de la main droite ne peuvent être utilisés puisqu’ils sont spontanément en flexion et en enroulement. Le rapport médical conclut à un taux d’incapacité de 20 %, comprenant un taux de 12 % pour la raideur du poignet et un taux de 8 % pour la gêne à la prosupination et la diminution de la force musculaire.
6. Pour contester ce taux, qui est celui retenu par la Caisse des dépôts et consignations, Mme B ne peut utilement se prévaloir d’un barème indicatif, dont elle n’indique pas la source mais qui, en tout état de cause, n’est pas celui prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle ne peut davantage faire valoir qu’un taux professionnel d’au moins 10 % aurait dû être ajouté au taux de 20 % compte-tenu des conséquences de l’accident de service dont elle a été victime sur son activité professionnelle, dès lors qu’en vertu des dispositions préliminaires au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 « il ne devra () jamais être tenu compte, pour établir le taux d’invalidité applicable, de l’influence de certains facteurs, tels que l’âge du fonctionnaire, la nature de son emploi () ». Dans ces conditions, eu égard aux séquelles constatées par le médecin agréé, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à 20 % le taux rémunéré de l’allocation temporaire d’invalidité servie à Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2201099
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