Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2303103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 février 2022, N° 2001345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme G E, épouse F, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Ad Justitiam, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de fixer le taux d’invalidité résultant de la pathologie dont elle est atteinte à 35 % ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de liquider ses droits à une rente viagère d’invalidité sur la base de ce taux d’invalidité ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ayant pour mission de déterminer le taux d’invalidité résultant de la pathologie dont elle est atteinte ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le docteur B considère qu’elle présente une pathologie rachidienne invalidante, relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; elle souffre tout d’abord d’une hernie discale avec protrusion discale L5-S1 médiane, latéralisée à droit au contact de L5 sans conflit majeur, néanmoins avec une atteinte radiculaire mineure, mais existante et significative ; les douleurs et la gêne en résultant, nécessitant la prescription d’antalgiques au moins de pallier 2 justifient un taux d’invalidité de 25 % ; son état de santé n’est pas consolidé ; elle souffre également d’une tendinopathie de l’épaule droite avec limitation fonctionnelle évaluée à 5 % et d’une persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle au niveau des vertèbres cervicales, évaluée à 8 % ; le taux global en résultant est de 35 % compte tenu de l’application de la règle de la validité restante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 19 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er avril 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G F, aide-soignante en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis 2001, a été mutée en 2008 au sein des services du centre hospitalier de Paray-le-Monial, devenu le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais. Elle souffre de lombalgies chroniques depuis 2002, ayant conduit à des arrêts de travail à partir de 2003 et a sollicité en 2018 la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. Le docteur A, expert diligenté par le centre hospitalier, a, par courrier du 18 juin 2018, donné un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle. Contestant cette décision, Mme F, placée par ailleurs en congé de longue maladie du 9 mars au 8 décembre 2018, par décision du 25 octobre 2018, a sollicité du docteur D une contre-expertise, au regard de laquelle, par courrier du 8 novembre suivant, le centre hospitalier a, d’une part, invité l’intéressée à une « tierce expertise », confiée au docteur H et, d’autre part, saisi la commission de réforme. Si l’expert a estimé, dans un rapport du 6 décembre 2018, que la pathologie de Mme F « est en relation directe et certaine avec son activité d’aide-soignante », la commission de réforme qui s’est finalement réunie le 2 juillet 2019 a rendu un avis défavorable. Par un courrier du 16 juillet 2019, le centre hospitalier s’est borné à transmettre, pour « information », cet avis à l’intéressée. Par un jugement n° 2001345 du 21 février 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite du directeur du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont s’agit. Par une décision du 1er avril 2022, le directeur de ce centre hospitalier a placé Mme F en congé de maladie imputable au service du 9 mars 2018 au 30 novembre 2021. Parallèlement, à la suite d’une nouvelle expertise réalisée par le docteur C, le comité médical départemental a considéré, au cours de sa séance du 25 mai 2020, que Mme F était inapte à ses fonctions et à toutes fonctions de manière définitive et la commission de réforme, dans sa séance du 3 novembre 2020, a donné un avis favorable au placement de l’intéressée en retraite pour invalidité et a évalué le taux d’invalidité résultant des lombosciatiques chroniques de Mme F à 15 %, imputables au service, et les taux d’invalidité résultant des cervicalgies et de la tendinopathie de l’épaule droite, à 3 % chacun, non imputables au service. Par une lettre du 26 juillet 2023, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a informé l’intéressée de la révision de sa pension et de la fixation du taux de sa rente viagère d’invalidité à 8 %. Par une décision du 6 septembre 2023, cette caisse a rejeté le recours gracieux de Mme F, en se fondant sur l’avis du 7 septembre 2021 de la commission de réforme ayant fixé le taux de l’invalidité relative aux lombosciatiques chroniques à 15 % dont 8 % préexistant à sa date d’affiliation à la Caisse. Mme F demande au tribunal, à titre principal, de fixer son taux d’invalidité retenu pour l’attribution d’une rente viagère d’invalidité, à 35 %, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit.
Sur les conclusions aux fins de réformation et d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. ». Aux termes de l’article 31 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. () ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées () en service () peut être mis à la retraite par anticipation () et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article 37 de ce décret : « I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. () / II.-Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l’article 17, égale au pourcentage d’invalidité. () / III.- Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à retenir pour le calcul de la rente d’invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. () ».
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. ». Aux termes du barème figurant en annexe du décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () – lombalgie simple : le syndrome douloureux de la région lombaire correspond au lumbago / 0 % / – lombalgie simple chronicisée / 0 à 8 % / – lombalgie avec radiculalgies intermittentes (crurales ou sciatiques) : souvent sciatalgie intermittente unie ou bilatérale de topographie variable ou bien diffuse. Pathologie persistant après traitement d’un conflit disco-radiculaire, exacerbée par tout nouvel effort et constituant une gêne modérée, mais permanente dans le travail et dans tous les gestes de la vie courante / 5 à 15 % / – lombo-radiculalgies (sciatiques ou crurales) permanentes / 10 à 20 % / – lombo-radiculalgies avec signes déficitaires : voir chapitre » Système nerveux » ; () ".
4. Pour retenir un taux d’invalidité de 8 % pour le calcul de la rente d’invalidité prévue à l’article 37 précité du décret du 26 décembre 2003, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a considéré, à l’instar du docteur C, qui a réalisé l’expertise du 13 février 2020, et de la commission de réforme, que les cervicalgies et la tendinopathie droite n’étaient pas imputables au service, que les lombosciatalgies chroniques étaient apparues en 2003, que l’intéressée n’a été affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qu’à compter du 31 janvier 2005, que le taux d’invalidité associé à cette pathologie est de 15 % et que le taux préexistant à la date du 31 janvier 2005 était de 8 %. Elle en a déduit que le taux d’invalidité à prendre en compte pour le calcul de la rente d’invalidité était de 7,61 % ((15-8) / (100-8)), arrondi à 8 %.
5. Pour contester ce taux, Mme F, qui se réfère au certificat établi le 19 mars 2021 par son médecin traitant, considère que le taux d’invalidité associé aux cervicalgies est de 8 %, eu égard à la persistance de douleurs et à la gêne fonctionnelle, que le taux associé aux tendinopathies doit être évalué à 5 %, eu égard à la gêne fonctionnelle et enfin que le taux relatif aux lombosciatiques doit être porté à 25 %, compte tenu de la persistance des douleurs, nécessitant la prise d’antalgiques au moins de pallier égal à 2 et de la gêne fonctionnelle qu’il qualifie d’importante. Il conteste en particulier l’omission, dans certaines expertises antérieures du conflit radiculaire L5-S1 qui, bien que non majeur sur un plan médical, demeure existant.
6. D’une part, et en l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme F souffre depuis 2003 de lombalgies devenues permanentes et dont l’intensité douloureuse s’est accrue, doublée de sciatalgies intermittentes, dues tout à la fois à une arthrose articulaire de L3 à S1, à un canal lombaire étroit L3-L4 et L4-L5 et à une protrusion discale L5-S1, latéralisée à droite, venant au contact de la racine L5 droite sans conflit disco-radiculaire majeur. Eu égard en particulier au caractère intermittent et non permanent des sciatalgies et au caractère invalidant et de plus en plus douloureux des lombalgies, c’est à bon droit que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a retenu un taux d’invalidité de 15 % pour cette infirmité.
7. D’autre part, Mme F ne conteste ni le caractère non imputable au service des cervicalgies et tendinopathies, ni la date, fixée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au 31 janvier 2005, à compter de laquelle doivent être prises en compte l’apparition ou l’aggravation des pathologies imputables au service, ni l’existence d’un état préexistant des lombalgies à cette date, correspondant à un taux d’invalidité de 8 %.
8. Alors que le taux de la rente viagère d’invalidité doit être calculé en fonction de l’invalidité imputable au service dont Mme F est affectée, il résulte de ce qui précède que le taux d’invalidité des lombosciatalgies non imputable au service s’élevait à 8 %, que la validité restante de Mme F n’était, en conséquence, que de 92 %, que l’aggravation de son invalidité était donc de 7 % et que, compte tenu du taux de son invalidité imputable au service, rapporté au taux de sa validité restante, Mme F a droit à une rente viagère d’invalidité au taux de 7,61 %, comme l’a considéré la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise, les conclusions de Mme F aux fins de réformation du taux de sa rente viagère d’invalidité et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F née E et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Police ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Square ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Aéronef ·
- Juge des référés ·
- Agent assermenté ·
- Détournement de procédure ·
- Billets d'avion
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Or ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Application ·
- Avis favorable
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Communiqué ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Management ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- Étudiant ·
- Billet ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.