Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 déc. 2025, n° 2504438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… saisit le tribunal du litige qui l’oppose à la présidente du conseil départemental de Vaucluse concernant une remise gracieuse de dette au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie indûment versée.
Par un courrier du 23 octobre 2025, M. B… a été invité par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée prise par l’administration ou tout document justifiant de l’impossibilité de produire une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 23 octobre 2025, par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. B… n’a pas produit, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision attaquée prise par l’administration ou tout document justifiant de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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