Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2400953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui confier une mission contractuelle à temps partiel en tant qu’inspecteur vétérinaire au sein de l’abattoir de bovins de Cuiseaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de valider sa mission contractuelle à temps partiel pour la surveillance sanitaire de l’abattoir de bovins de Cuiseaux est fondée, à tort, sur les articles L. 556-1 et L. 556-11 du code général de la fonction publique et opère une confusion entre la situation des agents de l’Etat titulaires ou contractuels qui désirent, après leur retraite, rester en place sur leur poste comme contractuels, pour lesquels le code général de la fonction publique édicte des dates limites de cessation, et une interdiction du cumul emploi / retraite ;
- cette décision méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’elle différencie les règles applicables au cumul pour les anciens agents de la fonction publique de celles applicables pour les employés du secteur privé, et conduit à interdire tout cumul d’activité pour les premiers.
Un mémoire a été enregistré le 18 février 2026 pour M. B… et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire demande à être mis hors de cause.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de la décision attaquée qui relève du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire demande à être mise hors de cause et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le préfet de Saône-et-Loire est l’auteur de la décision attaquée et, qu’en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative, elle n’est pas compétente pour produire les observations en défense.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
- l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, inspecteur de santé publique vétérinaire (ISPV), a fait valoir ses droits à la retraite le 30 novembre 2020. Il a été recruté par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Saône-et-Loire pour répondre, en qualité d’inspecteur vétérinaire contractuel, du 15 octobre au 31 décembre 2023, à un besoin temporaire en application du 2° de l’article L. 332-6 du code général de la fonction publique et affecté à l’abattoir de Cuiseaux. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision de la DDPP de Saône-et-Loire, communiquée, selon ses déclarations, par téléphone, le 26 octobre 2023, l’informant que son contrat était résilié par anticipation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du recours administratif formé le 23 novembre 2023 par le requérant auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du mémoire en défense de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, que, contrairement à ce que soutient le préfet de Saône-et-Loire, la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire a décidé de résilier par anticipation le contrat de M. B…, qu’elle avait recruté pour assurer à temps partiel des fonctions d’inspecteur vétérinaire en abattoir du 15 octobre au 31 décembre 2023 au motif que celui-ci avait dépassé l’âge limite résultant de l’application combinée des articles L. 556-1 et L. 556-11 du code général de la fonction publique.
En second lieu aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur ». Selon l’article L. 556-11 du même code : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. (…) ».
Ainsi que le fait valoir M. B…, les dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-11 du code général de la fonction publique qui relèvent du chapitre VI « admission à la retraite » du titre V « cessation définitive de fonctions ou d’emploi » du code général de la fonction publique et qui fixent les conditions dans lesquelles les agents contractuels et titulaires peuvent être maintenus en fonctions au-delà de l’âge limite et au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans, ne lui sont pas applicables dans la mesure où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2020 et qu’il n’a pas sollicité un maintien en fonctions. Dans ces conditions, la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire, en se fondant sur les dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-11 du code général de la fonction publique pour résilier par anticipation le contrat de M. B… a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire a résilié par anticipation son contrat en qualité d’inspecteur vétérinaire contractuel, affecté à l’abattoir de Cuiseaux.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire a résilié le contrat de M. B… en qualité d’inspecteur vétérinaire contractuel, affecté à l’abattoir de Cuiseaux est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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