Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2201477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 aout 2021 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour, dans les quinze jours de la notification du jugement à rendre et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par décision du 6 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un jugement du 16 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né en 1989, est entré en France le 9 juin 2013, muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française avec laquelle il s’était marié au Maroc le 18 décembre 2012, l’acte de mariage ayant été transcrit le 28 janvier 2013 sur les registres de l’état civil français. Des cartes de séjour temporaires, valables du 24 mai 2014 au 23 avril 2016, lui ont ensuite été délivrées. Des récépissés de demandes de titre de séjour, valant autorisations provisoires de séjour, lui ont été délivrés pour la période du 3 juin 2016 au 27 juillet 2017. Une carte de séjour temporaire, valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2018, lui a été délivrée. Le préfet de la Vendée n’a pas fait droit à la demande de l’intéressé du 27 aout 2018, complétée le 27 septembre 2018, tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident. Il n’a pas davantage fait droit à sa demande du 3 aout 2020 tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 aout 2021, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande du 12 avril 2021, complétée le 3 aout 2021, tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
2. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Vendée a assigné M. D à résidence à Chantonnay (Vendée) pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, munis de ses effets personnels, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Chantonnay, 21 rue de la Plaine.
3. Compte tenu de l’édiction de l’assignation à résidence à l’égard de M. D, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, statué sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’assignation à résidence. Il a rejeté ces conclusions par un jugement du 16 mars 2022. Il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer, d’une part, sur les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision relative au séjour prise par le préfet de la Vendée dans son arrêté du 23 aout 2021, d’autre part, sur ses conclusions à fin d’injonction.
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne font pas partie les décisions relatives aux étrangers, et a prévu qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C cette délégation serait exercée par M. A E, sous-préfet des Sables d’Olonne. Il s’ensuit, et dès lors que la réalité de l’absence ou de l’empêchement de Mme C n’est pas contestée, que M. E, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation régulière pour ce faire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article de l’accord franco-marocain du 9'octobre 1987 visé ci-dessus : « 'Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Il résulte des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain précité que les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables à un ressortissant marocain désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France. Lorsque l’administration, pour refuser à un étranger la délivrance d’un titre de séjour, lui oppose le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est rendu coupable le 1er mai 2016 de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. À raison de ces faits, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Troyes le 17 juin 2020 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Eu égard à la nature et au caractère de ces faits, qui ne sont pas anciens, comme à la répression pénale dont ils ont fait l’objet, le préfet de la Vendée a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, estimer que la présence de M. D en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’y avait pas lieu, pour cette raison, de lui délivrer un titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D, qui y est entré le 9 juin 2013, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lequel n’a pas été renouvelé en raison de la cessation de la communauté de vie. S’il fait état de sa relation avec une ressortissante française résidant à Chantonnay, cette relation, qui est informelle au 23 aout 2021, est récente et se caractériserait par un concubinage depuis le 20'juin 2021. L’intéressé n’établit ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ni avoir noué des liens d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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