Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2402904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. C A, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois et une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et, les observations de Me Morin représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, né le 19 janvier 1987 à Kinshasa (République démocratique du Congo), soutient être entré en France le 27 juin 2010 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 8 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tout document ou décision se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment les articles L. 435-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A et est ainsi suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 mars 2022 à une amende pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs constatant un droit dont en l’espèce un permis de conduire congolais contrefait et une attestation d’assurance, de circulation sans assurance, et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois en l’espèce sur deux personnes. Si ces infractions sont, ainsi que le soutient le requérant isolées, les faits ainsi décrits ne sont pas dépourvus de gravité et sont en l’espèce récents. En outre, le requérant n’établit pas, ainsi qu’il le soutient, être en possession d’un permis de conduire congolais ni avoir été victime d’une « arnaque à l’assurance ». Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’en tout état de cause ceux tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 433-1 du même code doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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