Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2502655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A D, assigné à résidence, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous une astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen attentif et sérieux ;
* méconnaît le principe du contradictoire ;
* porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le principe d’examen individuel de la situation personnelle au regard de la situation dans son pays d’origine ;
* méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est manifestement disproportionnée au regard du principe de nécessité et de proportionnalité ;
* est illégale dès lors qu’elle emporte des conséquences psychologiques et sociales graves et notamment des liens affectifs/personnels et vulnérabilité personnelle ;
* est illégale en raison de la disproportion de la mesure d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 28 mai et 2 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de
M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision inexistante à savoir un refus de séjour.
M. D et la préfète du Loiret n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc d’origine kurde, né le 14 septembre 1995 à Agri (République de Turquie), entré en France le 3 décembre 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 juillet 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 octobre 2023 notifiée le 10 novembre suivant. Sa première demande de réexamen a été refusée par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office du 3 juillet 2024 et sa deuxième demande de réexamen a été clôturée par une décision du directeur général de l’Office du 28 novembre 2024 notifiée le 4 décembre suivant. Par arrêté du 10 mai 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. D demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 10 mai 2025.
Sur les conclusions dirigées contre un refus de séjour :
2. Si M. D conclut à l’annulation d’une décision portant refus de séjour, il ressort de l’arrêté susvisé attaqué que ce dernier ne porte aucun refus de séjour. Par suite, ces conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (). « . Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
4. En premier lieu, par un arrêté n° du 45-2025-03-17-00002 du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-063 du même jour non produit en défense, la préfète du Loiret a donné à M. B C, sous-préfet de l’arrondissement de Montargis, en cas d’absence ou d’empêchement en cascade de M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu notamment lors de l’audition du 10 mai 2025 à 9 heures 30 par les militaires de la gendarmerie nationale alors qu’il était encore retenu pour vérification de son droit au séjour. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. D ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
9. Il résulte des dispositions livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est donc inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y est installé depuis le 3 décembre 2022 où il a sollicité l’asile à plusieurs reprises et où il n’a uniquement eu pour souhait de fonder un nouveau foyer au sein d’un pays où il possède des liens affectifs et familiaux, l’aidant naturellement à envisager une intégration accompagnée par ses proches, mais surtout et avant tout dans le but de fuir les violences, les risques de traitements dégradants desquels il fait l’objet en Turquie. Il continue en indiquant ne pas vivre isolé puisqu’il est hébergé par des proches avec qui il entretient évidemment des liens affectifs et familiaux quotidiens et qu’il bénéficie également d’un réseau social et amical en France, constitué au fil de ses rencontres et de ses expériences professionnelles. Toutefois, et alors qu’il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), il n’apporte aucun élément justifiant ses dires. Enfin, M. D, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, si M. D fait valoir qu’il travaille, il ne l’établit pas. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Loiret n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. En septième lieu, le moyen tiré de la violation du principe d’examen individuel de la situation personnelle au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été abrogé à compter du 1er mai 2021 pour être substitué par le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
14. En huitième lieu, si un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () », qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, si M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité de la préfète une admission au séjour au titre de cette disposition. Le moyen doit donc être écarté.
15. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que les dispositions en cause concernent la décision relative au délai de départ volontaire.
16. En dixième lieu, en faisant valoir des conséquences psychologiques et sociales graves d’un éloignement notamment en raison de la rupture des liens affectifs/personnels et vulnérabilité personnelle, M. D doit être considéré comme soutenant une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces circonstances. Toutefois, à cet égard, le requérant n’apporte aucun élément en sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
17. En onzième lieu, il ressort de ce qui précède, des termes de la décision contestée et des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’a aucunement entaché sa décision d’un défaut d’examen attentif et sérieux de la situation de M. D.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret pouvait, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation au regard de la proportionnalité, édicter à l’encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français comme celle contestée.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles () L. 731-1(). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
20. Pour refuser à M. D le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), avait a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente et qu’il s’est précédemment soustrait à ses obligations de pointage dans le cadre de sa mesure d’assignation à résidence prise par la préfète du Loiret le 17 septembre 2024 notifiée le même jour. S’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 7, que M. D a déclaré ne pas vouloir quitter la France ni qu’il a eu une précédente assignation à résidence, il ressort en revanche des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. D ne pouvait justifier ni d’une adresse stable ni de documents d’identité. Par ailleurs, la préfète justifie en défense d’une précédente mesure d’éloignement du 28 mai 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par le tribunal administratif de Melun. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code, qui s’est substitué « à l’article L. 513-2 du même code depuis le 1er mai 2021, prévoit qu' » Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « aux termes duquel : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
22. En premier lieu, la décision querellée du 10 mai 2025 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
23. En second lieu, si M. D fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en République de Turquie, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun document permettant de les étayer alors même que les organes de l’asile ont rejeté ses trois demandes. Dans ces conditions, M. D ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions citées au point 21. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
24. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
25. En premier lieu, il ressort des écritures du requérant qu’il ne présente aucune conclusion dirigée contre l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par suite, les moyens dirigés contre une décision faisant l’objet d’aucune conclusion sont irrecevables.
26. Enfin, il ressort de l’arrêté portant assignation à résidence contesté que M. D est assigné résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours, qu’il devra se présenter au commissariat de Montargis les lundis et jeudis à 9 heures, qu’il devra demeurer en son domicile tous les jours de de 6 à 8 heures et qu’il lui est fait interdiction de sortir du département du Loiret sans autorisation à charge pour les services de la préfecture de lui délivrer un sauf-conduit sur demande justifiée pour effectuer les démarches inhérentes à son départ. L’intéressé soutient ne représenter aucune menace pour l’ordre public, exercer un travail et ne pas avoir un statut lui permettant d’aménager ses horaires tel qu’il le souhaite en sorte que cette mesure d’assignation représente une atteinte à sa liberté de circulation qui ne peut trouver de justification valable. Toutefois, même si la préfète du Loiret n’a effectivement aucunement fait allusion à une menace pour l’ordre public, il ne justifie pas le travail allégué. Quant au statut lui permettant d’aménager ses horaires, il est constant que cette situation est sans incidence dès lors que l’arrêté contesté prévoit la possibilité d’un tel aménagement sur demande dûment justifiée ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, ces mesures de contrôle du respect de l’assignation à résidence ne portent pas atteinte à sa liberté de circulation ni ne sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens précités doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 10 mai 2025, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que, en tout état de cause, l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Option ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Entreprise
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Compétence du tribunal ·
- Établissement ·
- Juridiction ·
- Cotisations ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ressort
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Délivrance
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Air ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Personnes
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Abattoir ·
- Vétérinaire ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Retraite ·
- Protection ·
- Bovin ·
- Temps partiel
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Permis de conduire
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.